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28/01/2000 | FRANCE | N°207235

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 janvier 2000, 207235


Vu 1°), sous le n° 207235, la requête, enregistrée le 9 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. ETONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 211898, l'ordonnance en date du

27 août 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 ...

Vu 1°), sous le n° 207235, la requête, enregistrée le 9 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. ETONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 211898, l'ordonnance en date du 27 août 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. ETONDE ;
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Eric ETONDE et tendant à ce que la cour administrative d'appel :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 30 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 207235 et 211898 sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suiuvants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ETONDE, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 1er juillet 1998, de la décision du 25 juin 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. ETONDE soutient qu'il est père d'un enfant né en France en 1995 qu'il a reconnu le 28 septembre 1998, qu'il vit maritalement avec la mère de cet enfant, de nationalité camerounaise et disposant d'une carte de résident depuis août 1998 et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Cameroun, il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que la vie commune n'est attestée que depuis une date très récente, que, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
Considérant que si M. ETONDE fait valoir qu'il réside en France depuis 10 ans, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à elle seule à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. ETONDE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ETONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ETONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric ETONDE, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 207235
Date de la décision : 28/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2000, n° 207235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207235.20000128
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