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28/01/2000 | FRANCE | N°208300

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 janvier 2000, 208300


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stanislas Y..., demeurant chez M. Etienne X..., 19, avenue du Président Allende à Corbeil (91100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mars 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stanislas Y..., demeurant chez M. Etienne X..., 19, avenue du Président Allende à Corbeil (91100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mars 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière, M. Y... ne s'est pas prévalu des stipulations de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'avoir visé le décret du 13 novembre 1996 portant publication de cette convention, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été averti de la date et de l'heure de l'audience au tribunal administratif de Versailles, contrairement aux exigences de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 mars 1998, de la décision du préfet de l'Essonne du 18 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : "Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui a été titulaire d'une carte de séjour mention "étudiant", du 1er janvier 1992 au 31 août 1996 dont il n'a pas sollicité le renouvellement, n'a pas été admis par l'université de Paris à s'inscrire pour poursuivre ses étudesuniversitaires après trois années d'études sans succès ; que si M. Y... fait valoir qu'il s'est inscrit au centre national d'enseignement à distance pour les périodes 1997-1998 et 1998-1999, il ne justifiait pas d'un visa de long séjour ; que le préfet de l'Essonne n'a donc pas méconnu les stipulations susmentionnées de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 en lui refusant un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
Considérant que si M. Y..., qui est célibataire et qui n'établit pas l'absence de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, fait valoir que vivent en France sa soeur, de nationalité française, et son frère, titulaire d'un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des circonstances précédemment décrites qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si le requérant fait également valoir qu'il vit en France depuis 1991, qu'il poursuit des études par correspondance et qu'il aurait de grandes difficultés à s'adapter à la vie au Congo en cas de retour dans ce pays, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. Y... invoque les craintes de persécution dans son pays en raison de son opposition au régime congolais, il ne produit aucun élément probant relatif à sa situation personnelle permettant de regarder comme établi qu'il pourrait être exposé, en cas de retour au Congo, à des risques graves pour sa liberté et sa sécurité de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stanislas Y..., au préfet de l'Essonne et au ministrede l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Décret 96-996 du 13 novembre 1996
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 2000, n° 208300
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 208300
Numéro NOR : CETATEXT000008075145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-01-28;208300 ?
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