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28/01/2000 | FRANCE | N°209368

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 janvier 2000, 209368


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Rachida X..., l'arrêté du 4 décembre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Rachida X..., l'arrêté du 4 décembre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ; que sur le fondement de ces dispositions, le PREFET DE POLICE a décidé le 4 décembre 1998 la reconduite à la frontière de Mme Rachida X..., de nationalité marocaine ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X..., qui en particulier ne produit pas le passeport dont elle déclare être titulaire, serait entrée régulièrement sur le territoire français ; que, d'autre part, si Mme X... fait valoir qu'elle est mère d'un enfant qui vit aujourd'hui en France avec son père dont elle serait divorcée, elle n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ces allégations ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... n'aurait plus d'attaches familiales au Maroc ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, en premier lieu, sur le fait que Mme X... serait entrée régulièrement en France et qu'ainsi, elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et, en second lieu, sur ce que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Rachida X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 209368
Date de la décision : 28/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2000, n° 209368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209368.20000128
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