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28/01/2000 | FRANCE | N°211295

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 janvier 2000, 211295


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. TUTI Z...
X..., demeurant chez M. Tamba Kuma Y..., ... ; M. TUTI Z...
X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arêté du 5 octobre 1998 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. TUTI Z...
X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. TUTI Z...
X..., demeurant chez M. Tamba Kuma Y..., ... ; M. TUTI Z...
X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arêté du 5 octobre 1998 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. TUTI Z...
X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval ,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. TUTI Z...
X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juin 1998, de la décision du préfet de police du 8 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que M. TUTI Z...
X... entrait dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen, résider en France habituellement depuis de plus de dix ans ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 5 octobre 1998 à laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, M. TUTI Z...
X... résidait en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 8 juin 1998 au regard des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TUTI Z...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. TUTI Z...
X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. TUTI Z...
X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 211295
Date de la décision : 28/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2000, n° 211295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211295.20000128
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