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31/01/2000 | FRANCE | N°169255

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 janvier 2000, 169255


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 1995 et 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Pai

r-sur-Mer (Manche) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 1995 et 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Pair-sur-Mer (Manche) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 488 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le requérant soutient que le jugement attaqué n'a pas statué sur l'ensemble des conclusions et moyens soulevés devant le tribunal administratif, ce moyen manque en fait ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche :
Considérant que si le requérant soutient que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 20 novembre 1992 serait irrégulière en la forme et insuffisamment motivée, ces moyens ont été invoqués pour la première fois en appel ; qu'ils reposent sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués devant le tribunal administratif, qui ne tendaient à contester que la légalité interne de la décision attaquée ; qu'ils constituent ainsi une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le remembrement, applicable aux propriétés agricoles non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit avoir également pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ;
Considérant que si le requérant invoque la difficulté d'accès aux parcelles lui appartenant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nouvelles conditions d'accès à la parcelle ZK 1 entraîneraient une aggravation globale des conditions d'exploitation ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'accès à la partie de la parcelle B 325 qui lui a été réattribuée est assuré notamment par un chemin départemental bordant l'un des côtés de cette parcelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la distance moyenne par rapport au centre de l'exploitation n'est pas allongée ;
Considérant enfin, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que si M. X... allègue qu'il serait nécessairement conduit, à la suite des opérations de remembrement, à supprimer des haies, il n'appuie pas cette allégation de précisions permettant d'en apprécier l'exactitude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 20 novembre 1992 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 169255
Date de la décision : 31/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2000, n° 169255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:169255.20000131
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