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31/01/2000 | FRANCE | N°172927

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 31 janvier 2000, 172927


Vu 1°), sous le numéro 172927, la requête enregistrée le 20 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant au domaine de la Tour de Valernau à Pomerols (34810) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 6 juillet 1995 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux dirigé contre les arrêtés du 29 avril 1993 refusant de lui accorder la remise de deux prêts complémentaires à des

prêts de réinstallation ;
2) annule ces décisions et la décision im...

Vu 1°), sous le numéro 172927, la requête enregistrée le 20 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant au domaine de la Tour de Valernau à Pomerols (34810) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 6 juillet 1995 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux dirigé contre les arrêtés du 29 avril 1993 refusant de lui accorder la remise de deux prêts complémentaires à des prêts de réinstallation ;
2) annule ces décisions et la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ;
3) condamne l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°) sous le n° 173008, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre et 6 novembre 1995 présentés pour M. X... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 172927 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986 et le décret n° 87-725 du 28 août 1987 pris pour son application ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts consentis aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par les établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais ( ...) Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : a) Pour les personnes physiques : ( ...) les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion ( ...) des ouvertures en compte courant ( ...)" ;
Considérant que, par deux arrêtés du 29 avril 1993, le préfet de l'Hérault a rejeté les demandes de M. X... tendant à la remise de deux prêts accordés par le Crédit Foncier de France par des contrats des 17 mai 1979 et 14 janvier 1981, au motif que "bien que les prêts aient été exclusivement utilisés pour les besoins de l'exploitation, il n'en demeure pas moins que les contrats sont des ouvertures en compte courant et sont de ce fait exclus du champ d'application de la loi" ;
Sur le moyen tiré de ce que les actes attaqués retireraient des décisions créatrices de droits :
Considérant que si M. X... fait état de ce que, par un arrêté du 15 mai 1990, le préfet de l'Hérault lui aurait accordé une remise de 14 200 000 F au titre des deux contrats litigieux, les énonciations de la pièce qu'il produit ne sont pas conformes aux prescriptions du décret du 28 août 1987 pris pour l'application de l'article 44 précité de la loi de finances rectificative pour 1986 et ne font pas apparaître le montant exact du capital restant dû au titre de chacun des prêts consentis ; qu'il n'a pas été trouvé trace de cet arrêté dans les archivesde l'administration ; qu'ainsi cette pièce, rapprochée des autres pièces du dossier, n'est pas de nature à établir la réalité d'une décision de remise à la date du 15 mai 1990 ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que les arrêtés du 29 avril 1993 méconnaîtraient les droits qui auraient résulté pour lui d'une décision antérieure doit être, en tout état de cause, écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du I précité de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 :
Considérant que M. X..., qui ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'une circulaire postérieure aux arrêtés attaqués, soutient que les "ouvertures de crédit" consenties par les contrats du 17 mai 1979 et du 14 janvier 1981 ne constituaient pas des "conventions en compte courant" mais des conventions d'ouverture de crédit hypothécaire et que le "compte courant" ainsi dénommé par les articles 3 et 5 de ces contrats ne présentait pas les caractéristiques d'un tel compte ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 que le législateur a entendu exclure de la catégorie des prêts rémissibles les opérations de crédit pour lesquelles la mise à disposition des sommes prêtées s'opère par le moyen d'un compte dont le solde varie, au gré du comportement de l'emprunteur, dans la limite du montant de l'ouverture de crédit initiale, majoré du montant des intérêts échus, et sans que, avant le terme du contrat, des échéances prédéterminées obligent l'emprunteur à honorer partiellement sa dette ; qu'il résulte clairement des stipulations des contrats en cause qu'ils présentaient les caractéristiques ci-dessus mentionnées et doivent donc être regardés comme constituant des "ouvertures en compte courant" au sens des dispositions législatives précitées, exclues à ce titre du bénéfice des remises de prêt qu'elles prévoient ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les arrêtés lui refusant la remise qu'il sollicitait ont méconnu ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n°s 172927 et 173008 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 172927
Date de la décision : 31/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Arrêté du 17 mai 1979
Arrêté du 14 janvier 1981
Arrêté du 15 mai 1990
Arrêté du 29 avril 1993
Décret 87-725 du 28 août 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2000, n° 172927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:172927.20000131
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