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31/01/2000 | FRANCE | N°189220

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 janvier 2000, 189220


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 21 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SERC FUN RADIO, dont le siège social est situé ... ; la SOCIETE SERC FUN RADIO demande l'annulation de la décision du 18 mars 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 sept

embre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 21 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SERC FUN RADIO, dont le siège social est situé ... ; la SOCIETE SERC FUN RADIO demande l'annulation de la décision du 18 mars 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SERC FUN RADIO,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 18 mars 1997, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté la candidature de la SOCIETE SERC FUN RADIO pour les zones de Cognac, Saintes, Saint-Jean d'Angély, Périgueux, Sarlat, Mont-de-Marsan, Marmande, Villeneuve-sur-Lot et Bayonne ;
En ce qui concerne les zones de Cognac, Saintes et Villeneuve-sur-Lot :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ..." ;
Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vertu des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, peut tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans les zones concernées qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour rejeter la candidature de la société requérante en ce qui concerne l'une des fréquences qui devaient être attribuées dans les zones de Cognac, Saintes et Villeneuve-sur-Lot, a opposé à celle-ci, non présente dans lesdites zones, l'expérience acquise dans ces zones par un autre opérateur, dont la candidature a été retenue, expérience dont elle-même ne pouvait se prévaloir ; que ce motif est entaché d'erreur de droit ; qu'ainsi, la SOCIETE SERC FUN RADIO est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a rejeté sa candidature pour l'attribution d'une fréquence dans les zones de Cognac, Saintes et Villeneuve-sur-Lot ;
En ce qui concerne les autres zones :
Considérant que la décision attaquée, en tant qu'elle a écarté la candidature de la société requérante pour les zones de Saint-Jean d'Angély, Périgueux, Sarlat, Mont-de-Marsan, Marmande et Bayonne contient les éléments de droit et de fait qui l'ont fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que, pour la zone de Périgueux, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour refuser à la société requérante l'attribution d'une fréquence, s'est fondé, d'une part, sur l'absence d'expérience de la société dans la zone et, d'autre part, sur la circonstance que la candidature retenue était mieux à même d'assurer la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ; qu'il résulte de ce qui précède que le premier motif est erroné en droit ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le Conseil aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le second motif, qui n'est entaché d'aucune illégalité ;
Considérant que le décret du 9 novembre 1994 n'a pour objet que de réglementer l'accès à la publicité locale et au parrainage local de services de radiodiffusion sonore autorisés ; que l'appel aux candidatures du 21 février 1995, à la suite duquel ont été décidés les refus d'autorisation attaqués, répartit les services de radiodiffusion en cinq catégories définies par leur vocation nationale ou locale, par leurs objectifs commerciaux ou non, et par le caractère général ou thématique des programmes qu'ils diffusent ; qu'il précise que le programme local des services associatifs éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique et des services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié doit avoir une durée quotidienne d'au moins quatre heures, compte tenu de la publicité ; que cette règle a pour objet, non de fixer les conditions d'accès au marché publicitaire au détriment de certains services, mais de définir les caractéristiques en matière de programmes des catégories de service, en particulier de ceux qui ont une vocation essentiellement locale ; qu'en établissant cette règle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas excédé les compétences que lui donnent en ce domaine les dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau de la répartition des fréquences dans la région de Bordeaux, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par la décision attaquée, n'a pas méconnu les principes d'égalité et de libre concurrence fixés par l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ni commis d'erreur d'appréciation en refusant, pour ces six zones, la candidature de la SOCIETE SERC FUN RADIO qui n'apporte pas la preuve qu'elle satisfaisait mieux que les candidats retenus aux critères définis par la loi précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SERC FUN RADIO n'est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 mars 1997 qu'en tant qu'elle concerne les zones de Cognac, Saintes et Villeneuve-sur-Lot ;
Article 1er : La décision du 18 mars 1997 du Conseil supérieur de l'audiovisuel est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de la SOCIETE SERC FUN RADIO concernant les zones de Cognac, Saintes et Villeneuve-sur-Lot.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SERC FUN RADIO est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SERC FUN RADIO, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 2000, n° 189220
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 31/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189220
Numéro NOR : CETATEXT000008081518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-01-31;189220 ?
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