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31/01/2000 | FRANCE | N°195043

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 janvier 2000, 195043


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 janvier 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé "Skyrock" dans les zones de Bayeux, Vire, Bernay, Chartres, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou, Avranc

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Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 janvier 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé "Skyrock" dans les zones de Bayeux, Vire, Bernay, Chartres, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou, Avranches, Cherbourg, Coutances et Mayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE VORTEX demande l'annulation de la décision du 6 janvier 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitationd'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé "Skyrock" dans les zones de Bayeux, Vire, Bernay, Chartres, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou, Avranches, Cherbourg, Coutances et Mayenne ;
En ce qui concerne la zone de Mayenne :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ..." ;
Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vertu des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, peut tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour rejeter la candidature de la société requérante en ce qui concerne l'une des deux fréquences qui devaient être attribuées dans la zone de Mayenne, a opposé à celle-ci, non présente dans ladite zone, l'expérience acquise dans cette zone par un autre opérateur, dont la candidature a été retenue, expérience dont elle-même ne pouvait se prévaloir ; que ce motif est entaché d'erreur de droit ; qu'ainsi, la SOCIETE VORTEX est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a rejeté sa candidature pour l'une des deux fréquences de la zone de Mayenne ;
En ce qui concerne les autres zones :
Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 janvier 1998 notifiant à la société requérante le rejet de sa candidature pour l'octroi de fréquences dans les zones susmentionnées comporte en annexe des tableaux énonçant, pour chacune des zones, celui ou ceux des critères fixés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dont il a été fait application ainsi que les motifs de fait pour lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a préféré d'autres candidatures à celles de la SOCIETE VORTEX ; que ledit Conseil, qui doit tenir compte de l'ensemble des critères susénoncés, mais peut, dans sa décision, se limiter à énoncer les éléments de fait propres à chacune des zones pour indiquer comment il a apprécié l'intérêt respectif des projets qui lui étaient soumis, a donné à cette décision une motivation suffisante au regard des exigences posées par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; qu'il n'a pas entaché sa décision de contradiction de motifs ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel pouvait légalement retenir à l'appui de sa décision, en ce qui concerne les zones de Bayeux, Vire, Bernay, Chartres, Châteaudun et Cherbourg, le motif tiré du pluralisme ou de la diversité des formats et des programmes, lequel se rattache au critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels fixés à l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, dont il n'a pas été fait une inexacte application ;
Considérant que, en ce qui concerne la zone de Vire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la SOCIETE VORTEX en faisant notamment valoir que le service NRJ, "s'adressant à un public proche de celui de Skyrock", était déjà autorisé dans cette zone ; que, ce faisant, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, dès lors notamment que ces deux services thématiques nationaux de catégorie D visent des publics d'âge comparable et diffusent des programmes caractérisés par une dominante musicale de variétés contemporaines ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel susvisée en date du 6 janvier 1998 qu'en tant qu'elle a rejeté sa candidature pour l'une des deux fréquences de la zone de Mayenne ;
Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE VORTEX qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme demandée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 6 janvier 1998 est annulée en tant qu'elle a rejeté la candidature de la SOCIETE VORTEX pour l'une des deux fréquences de la zone de Mayenne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE VORTEX est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 195043
Date de la décision : 31/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2000, n° 195043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195043.20000131
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