Vu la requête enregistrée le 30 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... (97400 Cedex) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'instruction du ministre de la défense du 3 août 1988 par laquelle a été réduite à six ans la durée maximum du premier séjour obtenu par mutation d'un sous-officier originaire d'un département d'outre-mer dans son département d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'instruction attaquée du 3 août 1988 relative aux conditions de séjour outre-mer des sous-officiers de gendarmerie originaires d'un département d'outre-mer a été publiée au bulletin officiel des armées le 27 mars 1995 ; que cette publication a fait courir le délai de recours à l'égard du requérant, sous-officier de gendarmerie ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat que le 30 mars 1998 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de la défense.