La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2000 | FRANCE | N°196797

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 janvier 2000, 196797


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé "Chante France" dans les zones de Charleville-Mézières, Nancy, Strasbourg, Colmar, Mulhouse et Epinal ; Vu les autres pièces du dossie

r ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-64...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé "Chante France" dans les zones de Charleville-Mézières, Nancy, Strasbourg, Colmar, Mulhouse et Epinal ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation de la décision du 17 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé "Chante France"sur les zones de Charleville-Mézières, Strasbourg, Colmar, Mulhouse et Epinal ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la circonstance que la lettre de notification de rejet de sa candidature à la SOCIETE CANAL 9 ne mentionnerait pas la consultation du comité technique radiophonique est sans influence sur la légalité du refus opposé à cette société ; qu'il en est de même de la circonstance que l'extrait du procès-verbal de la réunion du 17 mars 1998 communiqué à la requérante n'était ni daté, ni paraphé ;
Considérant que si la requérante soutient que la décision contestée a été motivée postérieurement à la date où elle a été prise, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément susceptible de la faire regarder comme établie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que les tableaux, extraits du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la décision en cause a été prise, et joints à la lettre notifiant le rejet de candidature, permettent d'identifier ceux des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé pour rejeter la demande et précisent les éléments de fait que le Conseil a retenus pour estimer que celle-ci devait être écartée ; qu'ainsi la décision attaquée satisfait à l'obligation impartie par l'article 32 précité au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver son refus d'autorisation ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dans la rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de communication : " ... L'usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ... Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil publie un appel aux candidatures ... Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ; 2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ..." ;
En ce qui concerne la zone de Charleville-Mézières :

Considérant que si la société requérante soutient que le conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu les règles fixées par l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée pour l'attribution des fréquences, notamment quant aux possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuels, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait fait une inexacte application de ces dispositions en écartant la candidature de la SOCIETE CANAL 9 dans la zone susmentionnée ;
En ce qui concerne les zones de Strasbourg et d'Epinal :
Considérant, en ce qui concerne la zone de Strasbourg, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, se fonder, pour examiner la candidature de la requérante au regard du critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, sur la circonstance que le programme "Chante France" proposé par la SOCIETE CANAL 9 est réalisé à Paris ; Considérant, en ce qui concerne la zone d'Epinal, que si la requérante soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel "aurait fait grief à "Chante France" de diffuser un programme national francophone", il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait ;
Considérant, en ce qui concerne ces deux zones, que si la requérante soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu les dispositions de l'article 29 précité relatives à l'impératif de diversification des opérateurs et aux possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle, elle n'apporte pas à l'appui de cette affirmation les éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la SOCIETE CANAL 9 dirigées contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 17 mars 1998 doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE CANAL 9 à payer à l'Etat la somme demandée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 196797
Date de la décision : 31/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2000, n° 196797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196797.20000131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award