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31/01/2000 | FRANCE | N°197941

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 31 janvier 2000, 197941


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la demande qu'il lui a adressée tendant à ce que soit pris le décret d'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, nécessaire à la titularisation des vétérinaires inspecteurs vacataires et d'enjoindre au Premier ministre d

e prendre le décret nécessaire à cette titularisation ;
Vu les au...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la demande qu'il lui a adressée tendant à ce que soit pris le décret d'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, nécessaire à la titularisation des vétérinaires inspecteurs vacataires et d'enjoindre au Premier ministre de prendre le décret nécessaire à cette titularisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le décret n° 86-1228 du 27 décembre 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de prendre un décret ne s'analyse pas en lui-même comme une demande d'injonction ; que, d'ailleurs, les dispositions de l'article 6-1 introduites dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 autorisent le Conseil d'Etat à prescrire une mesure d'exécution lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une telle mesure d'exécution ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la requête par le ministre de l'agriculture et de la pêche tirée de ce que les conclusions du requérant s'analysent en une demande d'injonction ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande tendant à ce que soit pris le décret organisant la titularisation des vétérinaires inspecteurs vacataires du ministère de l'agriculture :
Considérant que l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et satisfont à certaines conditions limitativement énumérées et, notamment à celle d'avoir accompli des services effectifs d'une durée équivalente à au moins deux ans de services à temps complet dans un tel emploi, ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 73, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que ni la circonstance que les vétérinaires inspecteurs contractuels n'assurent qu'un service à temps partiel ni celle que leur rémunération prenne la forme de vacations ne fait obstacle à ce que leur emploi soit regardé comme un emploi civil permanent de l'Etat et réponde, à ce titre, aux caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 : "Des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus, l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1°) Par voie d'examen professionnel ; 2°) Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction dela valeur professionnelle des candidats" ; qu'en vertu de l'article 80 de la même loi les décrets prévus à l'article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ;
Considérant que, si l'article 80 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 tel qu'il a été complété par l'article 45 de la loi du 28 mai 1996, dispose que : "Les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la présente loi, peuvent être titularisés sont les corps au profit desquels interviennent des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications ; les titres exigés pour l'accès à ce corps sont déterminés par décret en Conseil d'Etat", ces dispositions ont pour seul objet de définir les corps susceptibles d'accueillir les agents du niveau de la catégorie A ayant vocation à être titularisés et n'ont pas pour effet de remettre en cause le droit à titularisation des agents en cause ;
Considérant, d'une part, que le décret du 27 décembre 1996 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, de l'Office national des forêts, de l'Inventaire forestier national et de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts dans des corps de la catégorie A ne concerne pas les vétérinaires inspecteurs contractuels ; que, s'agissant de cette catégorie d'agents non titulaires, le gouvernement avait l'obligation de prendre le ou les décrets prévus par l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 dans un délai raisonnable ; que ce délai était dépassé à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande tendant à ce que soit pris le décret permettant de titulariser les vétérinaires inspecteurs vacataires est entachée d'excès de pouvoir et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution de la présente décision :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le gouvernement prenne le ou les décrets d'application prévus par l'article 79 et l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi du 28 mai 1996, nécessaires à la titularisation des vétérinaires inspecteurs vacataires ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette édiction dans un délai de six mois ;
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé sur la demande de M. X... tendantà ce que soit pris le décret d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaire à la titularisation des vétérinaires inspecteurs vacataires remplissant les conditions fixées aux articles 73 et 76 de ladite loi est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au gouvernement de prendre le ou les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des vétérinaires inspecteurs vacataires remplissant les conditions fixées aux articles 73 et 76 de ladite loi dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 197941
Date de la décision : 31/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 86-1228 du 27 décembre 1996
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3, art. 76
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 79, art. 80, art. 74, art. 76
Loi 95-125 du 08 février 1995
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2000, n° 197941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197941.20000131
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