Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1998, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DE L'ARDECHE DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS dont le siège est 12, place de l'Hôtel de Ville à Privas (07000), représentée par son secrétaire départemental ; la FEDERATION DE L'ARDECHE DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 1998 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer le certificat d'inscription pour sa publication dénommée "Solidaires bulletin trimestriel de la FEDERATION DE L'ARDECHE DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS" ;
2°) d'ordonner à la commission paritaire des publications et agences de presse de lui accorder le bénéfice du régime économique de la presse dans un délai qui ne saurait excéder 1 mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles D 18 et D 19 ;
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 72 et 73 de son annexe III ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D 18 du code des postes et télécommunications, les "journaux et publications périodiques" doivent notamment, pour bénéficier des avantages fiscaux et postaux reconnus à la presse, "4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication ( ...) ; 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes ( ...) f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque" ;
Considérant que, pour refuser à la publication "Solidaires" de la FEDERATION DE L'ARDECHE DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS le certificat d'inscription ouvrant droit au bénéfice des allégements en faveur de la presse en matière fiscale et postale, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée, d'une part, sur l'absence de vente effective et, d'autre part, sur le motif que le prix de l'abonnement était lié à l'adhésion au groupement éditeur ;
Considérant que si le second motif sur lequel s'est fondée la commission est entaché d'inexactitude matérielle, il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait pris la même décision au seul motif de l'absence de vente effective de la publication qui fait l'objet d'une diffusion gratuite à tous les donateurs ;
Considérant qu'en vertu de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D 19 du code des postes et télécommunications, peuvent bénéficier des allégements fiscaux et postaux, sans avoir à satisfaire aux conditions précitées, "5° Sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent, les publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales" ;
Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant au bénéfice desallégements fiscaux et postaux dans les conditions prévues par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et l'article D 18 du code des postes et télécommunications, la commission n'est pas tenue, en l'absence d'une demande de l'intéressé tendant au bénéfice d'un des régimes dérogatoires prévus par l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts et l'article D 19 du code des postes et télécommunications, de rechercher si la publication pourrait bénéficier d'un de ces régimes dérogatoires ni de saisir le ministre compétent avant de rejeter la demande qui lui a été adressée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission aurait méconnu l'étendue de ses obligations en n'instruisant pas la demande dont elle était saisie au regard des dispositions susrappelées de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D 19 du code des postes et télécommunications doit être écarté ;
Considérant qu'il suit de là que la FEDERATION DE L'ARDECHE DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande de délivrance de certificat d'inscription ;
Sur les conclusions de la FEDERATION DE L'ARDECHE DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission paritaire des publications et agences de presse de lui accorder le bénéfice des allégements fiscaux et postaux sous astreinte de 1 000 F par jour de retard :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la fédération requérante tendant à l'annulation de la décision de la commission paritaire des publications et agences de presse n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la FEDERATION DE L'ARDECHE DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION DE L'ARDECHE DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DE L'ARDECHE DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE L'ARDECHE DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.