Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. M'Baye X..., l'arrêté préfectoral du 8 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant que M. M'Baye X..., de nationalité sénégalaise, s'est vu refuser par le PREFET DE POLICE la délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une invitation à quitter la France dans le délai d'un mois, par une décision dont il a reçu notification le 9 février 1998 ; que l'intéressé n'ayant pas quitté le territoire dans le délai d'un mois à compter de cette notification, le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière par arrêté du 8 juillet 1998 ;
Considérant que si M. X... vit en France chez son frère, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porte à la vie privée de l'intéressé âgé de 37 ans, célibataire sans enfant, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE POLICE est ainsi fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues et que c'est à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 8 juillet 1998 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que ni la durée du séjour en France de M. X..., ni la circonstance qu'il y ait occupé divers emplois et qu'il n'ait jamais troublé l'ordre public ne sont de nature à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. M'Baye X... et au ministre de l'intérieur.