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31/01/2000 | FRANCE | N°202515

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 janvier 2000, 202515


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar X..., demeurant "La Défense libre", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1998 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du 9 octobre 1998 et la d

écision du même jour relative au pays de renvoi ;
3°) de prescrire au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar X..., demeurant "La Défense libre", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1998 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du 9 octobre 1998 et la décision du même jour relative au pays de renvoi ;
3°) de prescrire au préfet du Rhône soit de délivrer à M. X... un titre de séjour, soit de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction, et ce dans les trente jours qui suivront la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous peine d'une astreinte de 200 F par jour une fois ce délai passé ;
4°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si le jugement attaqué mentionne la date du 15 octobre 1998 comme celle de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X..., alors que ledit arrêté a été pris le 9 octobre 1998, cette mention, résultant d'une pure erreur matérielle, et qui a été en l'espèce sans influence sur le dispositif dudit jugement, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué est suffisamment motivé en ce qu'il écarte le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 au motif que la décision susvisée du préfet du Rhône en date du 9 octobre 1998 "comporte les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement" ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que, par une décision du 5 mars 1998 dont M. X... a reçu notification au plus tard le 11 mars 1998, le préfet du Rhône a rejeté la demande présentée par M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger, ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté contesté en date du 9 octobre 1998 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône n'aurait pas examiné son recours gracieux en date du 11 mars 1998 contre la décision du 5 mars 1998 manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été mis en mesure de présenter des observations, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, manque en fait ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, ladite circulaire étant dépourvue de caractère réglementaire et ne présentant pas le caractère d'une directive ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis longtemps et y a noué des liens personnels et familiaux, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, la décision susvisée du préfet du Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mai 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du préfet du Rhône en date du 5 mars 1998 lui refusant un titre de séjour ;
Considérant que si les visas de l'arrêté de reconduite en date du 9 octobre 1998 indiquent que la demande de l'intéressé rejetée par la décision susvisée du 5 mars 1998 du préfet du Rhône visait à obtenir un "premier titre de séjour", alors que M. X... avait été titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 26 février 1989 au 31 décembre 1989 délivrée par la préfecture de la Vendée, cette mention erronée ne saurait par elle-même entacher d'illégalité ledit arrêté du 9 octobre 1998 ni permettre de regarder comme fondée l'allégation de M. X... selon laquelle il n'aurait pas été procédé à un examen de sa situation individuelle ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement s'en prévaloir ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il était installé en France depuis 1989, qu'il détiendrait un diplôme de menuisier et aurait reçu une promesse d'embauche, ces seules circonstances, à les supposer établies, ne permettent pas d'établir que le préfet du Rhône ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée : "ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ; que si le requérant allègue qu'il suit un traitement médical de longue durée qui lui imposerait de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant la Tunisie comme pays de destination :

Considérant que si M. X... soutient qu'en cas de retour en Tunisie, il s'exposerait à des traitements proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas d'éléments probants au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 novembre 1998, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1998 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour relative au pays de renvoi ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne sous astreinte à l'administration de délivrer à M. X... un titre de séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette l'appel de M. X..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 4 500 F au titre de l'article 75-I de la loi loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X..., au préfet du Rhône et au ministre l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 202515
Date de la décision : 31/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Instruction du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 22 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2000, n° 202515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202515.20000131
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