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31/01/2000 | FRANCE | N°209895

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 janvier 2000, 209895


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Motuli X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1999 par lequel le conseiller délégué auprès du président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mai 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo

nnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Motuli X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1999 par lequel le conseiller délégué auprès du président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mai 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant zaïrois, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Essonne, en date du 26 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi il était dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susmentionnée "ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que si le requérant affirme être entré en France en 1983 et avoir séjourné de manière continue sur le territoire national depuis lors, il n'assortit pas cette allégation d'éléments probants ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si le requérant allègue être atteint de troubles rénaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Motuli X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué auprès du président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Motuli X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 209895
Date de la décision : 31/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2000, n° 209895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209895.20000131
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