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02/02/2000 | FRANCE | N°181615

France | France, Conseil d'État, 02 février 2000, 181615


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1996 et 2 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A. AFFICHAGE NICOIS dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. AFFICHAGE NICOIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 juin 1994 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre la décisio

n du 21 octobre 1992 du directeur départemental du travail et de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1996 et 2 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A. AFFICHAGE NICOIS dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. AFFICHAGE NICOIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 juin 1994 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre la décision du 21 octobre 1992 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes lui infligeant une pénalité de 12 247 F au titre de l'année 1991 pour non respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 323-1 du code du travail et, d'autre part, à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-1 et suivants et D. 323-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la S.A. AFFICHAGE NICOIS,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. AFFICHAGE NICOIS demande l'annulation de l'arrêt du 4 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 juin 1994 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre la décision en date du 21 octobre 1992 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes Maritimes lui infligeant une pénalité de 12 247 F au titre de l'année 1991 pour non respect de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue à l'article L. 323-1 du code du travail et, d'autre part, à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code du travail, issu de la loi du 10 juillet 1987 : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement ( ...)" ; que selon l'article L. 323-4 du même code : "L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif ( ...)" ; qu'enfin, l'article D. 323-3 du code du travail, issu du décret du 22 janvier 1988 dispose que : "Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 (1er alinéa) les salariés occupant les emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérées à la liste annexée au présent décret" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que ne sont pas pris en compte dans l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement en fonction duquel s'apprécie l'obligation d'emploi fixée par l'article L. 323-1 précité du code du travail les salariés qui occupent un emploi relevant de l'une des catégories d'emplois limitativement énumérées par la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail et définies par référence aux rubriques de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; que, dès lors, en relevant que la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail des catégories d'emplois exclus de l'assiette des effectifs pris en compte au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés revêt un caractère limitatif la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en énonçant que, "pour chaque emploi dont l'entreprise concernée demande l'exclusion de son effectif, il appartient à celle-ci de démontrer que l'emploi entre dans l'une des catégories énumérées dans ladite liste", l'arrêt attaqué n'est pas entaché de contradiction de motifs ;

Considérant que la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, estimer que le caractère pénible et dangereux des tâches accomplies par les afficheurs-monteurs ne constituait pas, par lui-même, un motif justifiant qu'ils soient exclus de l'effectif auquel s'applique l'obligation fixée par les articles L. 323-1 et suivants du code du travail dès lors que les salariés dont il s'agit n'entrent dans aucune des catégories énumérées dans la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail ;
Considérant que sont nouveaux en cassation et, par suite, irrecevables, les moyens tirés par la société requérante, d'une part, de ce que l'article D. 323-3 du code du travail méconnaît les dispositions des articles L. 321-3 et L. 323-4 du code du travail et introduit une discrimination injustifiée entre des personnes occupant des emplois exigeant les mêmes conditions d'aptitude physique et, d'autre part, de ce que les dispositions des articles L. 230-1 et suivants du code du travail relatifs aux obligations de sécurité qui incombent aux employeurs ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. AFFICHAGE NICOIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 4 juin 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : La requête de la S.A. AFFICHAGE NICOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. AFFICHAGE NICOIS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 181615
Date de la décision : 02/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-1, L323-4, D323-3, L321-3, L230-1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2000, n° 181615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:181615.20000202
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