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02/02/2000 | FRANCE | N°188235

France | France, Conseil d'État, 02 février 2000, 188235


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1997 et 9 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérald X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 1996 du tribunal administratif de Strasbourg lui prescrivant soit de démolir l'immeuble menaçant ruine sis ..., soit d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin au danger dans un délai de trois mois

, et l'a condamné à verser à la commune d'Argancy la somme de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1997 et 9 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérald X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 1996 du tribunal administratif de Strasbourg lui prescrivant soit de démolir l'immeuble menaçant ruine sis ..., soit d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin au danger dans un délai de trois mois, et l'a condamné à verser à la commune d'Argancy la somme de 3 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Gérald X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg ayant par son jugement du 20 juin 1996 prescrit à M. X..., propriétaire d'une grange sise à Argancy (Moselle), de procéder soit à la démolition de l'immeuble soit à la réalisation de travaux destinés à mettre fin au danger qu'il présentait à la suite de l'effondrement d'une partie de sa toiture, la cour administrative d'appel de Nancy a, par l'arrêt attaqué, rejeté la requête de M. X... dirigée contre ce jugement ;
Considérant qu'en estimant que le requérant ne pouvait utilement opposer en appel une fin de non recevoir tirée de ce qu'en première instance le maire d'Argancy qui avait la qualité de demandeur n'avait pas justifié d'une autorisation du conseil municipal pour engager cette instance, "dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu, s'il y avait lieu, la retenir sans avoir préalablement invité le maire à régulariser sa demande sur ce point", la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant que l'allégation de M. X... selon laquelle les travaux effectués sur la grange lui appartenant avaient fait disparaître tout danger d'écroulement "n'était assortie d'aucune justification permettant d'infirmer les constatations précises de l'expert Y...", la cour administrative d'appel de Nancy s'est livrée, sans dénaturer les pièces du dossier et notamment l'étude datée du 1er mars 1997 effectuée à la demande de M. X... par un homme de l'art, à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la commune d'Argancy tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune d'Argancy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Argancy tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérald X..., à la commune d'Argancy et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 2000, n° 188235
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de la décision : 02/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188235
Numéro NOR : CETATEXT000007998970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-02;188235 ?
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