La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2000 | FRANCE | N°201952

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 02 février 2000, 201952


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 23 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sliman X..., demeurant 11 place des dahlias à Carrières-sous-Poissy (78955) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 1er octobre 1998, notifié le 10 octobre 1998, ordonnant sa reconduite à la fr

ontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 23 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sliman X..., demeurant 11 place des dahlias à Carrières-sous-Poissy (78955) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 1er octobre 1998, notifié le 10 octobre 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
-les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il est en France depuis 7 ans et qu'il réside chez son frère, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que s'il indique en outre qu'une erreur entacherait le refus de séjour qui lui a été opposé, il n'apporte aucune précision sur la consistance de l'erreur alléguée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 1er octobre 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sliman X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 2000, n° 201952
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 02/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201952
Numéro NOR : CETATEXT000008085827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-02;201952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award