Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 23 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sliman X..., demeurant 11 place des dahlias à Carrières-sous-Poissy (78955) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 1er octobre 1998, notifié le 10 octobre 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
-les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est en France depuis 7 ans et qu'il réside chez son frère, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que s'il indique en outre qu'une erreur entacherait le refus de séjour qui lui a été opposé, il n'apporte aucune précision sur la consistance de l'erreur alléguée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 1er octobre 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sliman X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.