La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2000 | FRANCE | N°207406

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 02 février 2000, 207406


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance en date du 10 mars 1999 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 6 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé ses arrêtés du 3 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et désignant le Maroc comme pays de destination ;


2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 199626 et de rejete...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance en date du 10 mars 1999 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 6 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé ses arrêtés du 3 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et désignant le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 199626 et de rejeter la demande présentée par M. Y... tendant à l'annulation des arrêtés précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée en dernier lieu par la loi n ° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 10 mars 1999, le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme tardive la requête du PREFET DU LOIRET contre le jugement du 6 août 1998 par lequel le tribunal administratif d'Orléans avait annulé les arrêtés du 3 août 1998 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le Maroc comme pays de destination, par le motif que cette requête était parvenue au Conseil le 16 septembre 1998, au-delà du délai d'un mois, après la notification au PREFET DU LOIRET du jugement du 13 août 1998, prévu par le IV de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce recours a été reçu au Conseil d'Etat par télécopie le 14 septembre 1998, dans le délai imparti au préfet pour faire appel ; que l'envoi par télécopie a été confirmé par un courrier enregistré le 16 septembre ; que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a regardé le recours du préfet comme tardif pour avoir été enregistré le 16 septembre 1998, alors que la télécopie, confirmée par courrier, était parvenue au Conseil d'Etat, dans le délai du recours contentieux, le 14 septembre ; que l'ordonnance du 10 mars 1999 doit en conséquence être déclarée non avenue et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur le recours du PREFET DU LOIRET contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans ;
Sur la requête n° 199626 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même si M. X... a résidé depuis 1989 sur le territoire français, et s'il est installé chez son frère, de nationalité française, l'intéressé, entré en France à vingt cinq ans est célibataire et sans charge de famille ; qu'une partie de sa famille demeure dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé ses arrêtés du 3 août 1998 ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 10 mars 1999 du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.
Article 2 : Le jugement en date du 6 août 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOIRET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 207406
Date de la décision : 02/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2000, n° 207406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207406.20000202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award