Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 4 novembre 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande l'annulation de l'avis transmis par la lettre du 26 août 1999, par laquelle la commission d'accès aux documents administratifs s'est déclarée incompétente au sujet de sa demande relative à la communication des documents afférents à la mise en place d'un dispositif de contrôle des identités des usagers à l'entrée du 2ème centre de gestion de la caisse d'allocations familiales de Paris, située ... (19ème arrondissement) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-553 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission d'accès aux documents administratifs, instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 et saisie, en vertu de l'article 7 de cette loi, par la personneà qui l'accès à un document administratif a été refusé, se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision définitive susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi l'avis émis par cette commission n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre l'avis, qui lui a été transmis par lettre du 26 août 1999, par lequel la commission d'accès aux documents administratifs s'est prononcée sur sa demande de communication de documents administratifs ; que cet avis ne présente pas le caractère de décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à ce que cette lettre soit annulée n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commission d'accès aux documents administratifs et au Premier ministre.