La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2000 | FRANCE | N°213082

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 02 février 2000, 213082


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 4 novembre 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande l'annulation de l'avis transmis par la lettre du 26 août 1999, par laquelle la commission d'accès aux documents administratifs s'est déclarée incompétente au sujet de sa demande relative à la communication des documents afférents à la mise en place d'un dispositif de contrôle des identités des usagers à l'entrée du 2ème centre de gestion de la caisse d'a

llocations familiales de Paris, située ... (19ème arrondissement) ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 4 novembre 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande l'annulation de l'avis transmis par la lettre du 26 août 1999, par laquelle la commission d'accès aux documents administratifs s'est déclarée incompétente au sujet de sa demande relative à la communication des documents afférents à la mise en place d'un dispositif de contrôle des identités des usagers à l'entrée du 2ème centre de gestion de la caisse d'allocations familiales de Paris, située ... (19ème arrondissement) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-553 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission d'accès aux documents administratifs, instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 et saisie, en vertu de l'article 7 de cette loi, par la personneà qui l'accès à un document administratif a été refusé, se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision définitive susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi l'avis émis par cette commission n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre l'avis, qui lui a été transmis par lettre du 26 août 1999, par lequel la commission d'accès aux documents administratifs s'est prononcée sur sa demande de communication de documents administratifs ; que cet avis ne présente pas le caractère de décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à ce que cette lettre soit annulée n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commission d'accès aux documents administratifs et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213082
Date de la décision : 02/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-553 du 17 juillet 1978 art. 5, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2000, n° 213082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213082.20000202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award