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04/02/2000 | FRANCE | N°181442

France | France, Conseil d'État, 04 février 2000, 181442


Vu, 1°) sous le n° 181442, la requête enregistrée le 22 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 mai 1996 du jury de la section n° 11 du Conseil national des universités refusant de l'inscrire sur la liste des candidats dont la qualification aux fonctions de maître de conférences est reconnue ainsi que réparation du préjudice moral et financier causé par cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 181595, l'ordonnance en date du 23 juillet

1996 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3...

Vu, 1°) sous le n° 181442, la requête enregistrée le 22 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 mai 1996 du jury de la section n° 11 du Conseil national des universités refusant de l'inscrire sur la liste des candidats dont la qualification aux fonctions de maître de conférences est reconnue ainsi que réparation du préjudice moral et financier causé par cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 181595, l'ordonnance en date du 23 juillet 1996 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1996, par laquelle le Président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 22 juillet 1996 présentée par Mme Y... et tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1996 par laquelle le jury de la section n° 11 (langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes) du Conseil national des Universités a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats aux fonctions de maître de conférences ainsi qu'à la réparation des préjudices financier et moral causés par cette décision ;
Vu, 3°) sous le n° 189793, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1997, présentée par Mme Y... Pascale ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du jury de la section n° 11 du Conseil national des universités notifiée par lettre en date du 16 mai 1997 refusant de l'inscrire sur la liste des candidats aux fonctions de maître de conférences ;
2°) de réparer le préjudice causé par cette décision ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
Vu, 4°) sous le n° 196317, l'ordonnance en date du 28 avril 1998 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1998, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées par Mme Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juillet 1996 présentée par Mme Y... et tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1996 par laquelle le jury de la section n° 11 (langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes) du Conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats aux fonctions de maître de conférences ainsi qu'à la réparation des préjudices financier et moral causés par cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 ;
Vu l'arrêté du 11 juin 1992 modifié par l'arrêté du 15 janvier 1996 fixant la procédure de recrutement des professeurs d'université et des maîtres de conférence par concours ouverts par établissement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y... soulèvent des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury de la section n° 11 du Conseil national des universités en date du 8 mai 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédactionissue du décret n° 95-490 du 27 avril 1995 : "Les dossiers des candidats ( ...) sont examinés par un jury formé par les membres de la section du Conseil national des universités au titre de laquelle des emplois sont à pourvoir. Le jury est présidé par le président de la section ( ...) Le jury établit la liste alphabétique des candidats dont la qualification est reconnue ( ...) Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de fonctionnement des jurys et notamment ( ...) les conditions de désignation des rapporteurs membres du jury" ; que l'article 7-3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 juin 1992 dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée dispose que : "Le président du jury ( ...) désigne, pour chacun des candidats, deux rapporteurs parmi les membres du jury" ;
Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que M. X..., qui avait été membre du jury de la thèse soutenue par Mme Y..., ait été membre de la section n° 11 du Conseil national des universités et ait été désigné comme rapporteur sur la candidature de celle-ci aux fonctions de maître de conférences, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce professeur aurait manifesté une hostilité de principe à l'inscription de la requérante sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, n'est pas de nature à établir que le jury, compte tenu de sa composition et des conditions de son fonctionnement, ait méconnu l'obligation d'impartialité à laquelle il est tenu ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Y... soutient que le rapport de M. X... contiendrait une erreur scientifique grossière dans l'appréciation portée sur sa thèse, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rapport ait été entaché d'omissions ou d'inexactitudes telles qu'elles auraient pu induire en erreur le jury ou auraient été susceptibles de fausser l'appréciation de ses titres et travaux par celui-ci ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur le seul rapport de M. X..., qui n'avait pas à mentionner de façon exhaustive l'ensemble des travaux et activités pédagogiques et administratives de la candidate, et qu'il n'aurait pas procédé à l'examen de la totalité de ces travaux, dès lors qu'il avait à sa disposition l'intégralité du dossier de candidature et pouvait y rechercher toute information complémentaire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'audition des candidats par le jury ; qu'aucun principe général du droit n'exige une telle audition ;

Considérant, enfin, que l'appréciation portée par le jury sur les mérites de la candidature de Mme Y... aux fonctions de maître de conférences n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, par suite, que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 8 mai 1996 par laquelle le jury de la section n° 11 du Conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste des candidats dont la qualification aux fonctions de maître de conférences est reconnue ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury de la section n° 11 du Conseil national des universités notifiée le 16 mai 1997 :
Considérant que la circonstance que l'un des rapports établis sur les titres et travaux de Mme Y... ne porte ni date, ni signature n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée prise par le jury, alors qu'il n'est pas contesté que cette décision est intervenue après audition des deux rapporteurs désignés par le président, conformément aux dispositions précitées de l'arrêté du 11 juin 1992 ; que, la circonstance que l'autre rapporteur n'ait pas été spécialiste de la même période de la littérature anglaise que Mme Y... est sans influence sur la régularité de la procédure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa désignation ait été de nature à la priver des garanties d'impartialité auxquelles elle était en droit de prétendre ; que, par suite, Mme Y..., n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération notifiée par lettre du 16 mai 1997 par laquelle le jury de lasection n° 11 du Conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste des candidats dont la qualification aux fonctions de maître de conférences est reconnue au titre de l'année 1997 ;
Sur les conclusions à fins d'indemnité et d'injonction :
Considérant que par la présente décision il n'a pas été fait droit aux conclusions de la requête à fin d'annulation ; que les conclusions à fin d'indemnité et d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 181442
Date de la décision : 04/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 11 juin 1992 art. 7-3
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 27
Décret 95-490 du 27 avril 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2000, n° 181442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:181442.20000204
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