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04/02/2000 | FRANCE | N°185726

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 04 février 2000, 185726


Vu l'ordonnance en date du 21 février 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 14 novembre 1996, présentée pour M. Arthur X..., demeurant ... ; il demande :
1°) l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1995 porta

nt déclaration de vacances d'emplois de professeur des universités...

Vu l'ordonnance en date du 21 février 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 14 novembre 1996, présentée pour M. Arthur X..., demeurant ... ; il demande :
1°) l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1995 portant déclaration de vacances d'emplois de professeur des universités, en ce qu'il a déclaré vacant son poste de professeur de littérature allemande à l'université de Metz ;
2°) sa réintégration dans son poste de professeur de littérature allemande ou dans un poste équivalent au sein de l'unité de formation et de recherche d'allemand de l'université de Metz ;
3°) la condamnation de l'université de Metz, du recteur de l'académie de Nancy-Metz et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à lui verser 258 000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi et correspondant à la période pendant laquelle il a été privé de traitement et 150 000 F au titre du préjudice moral causé par l'atteinte à ses droits et à sa réputation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs et au statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., et de Me Cossa, avocat de l'université de Metz,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., professeur des universités, placé sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles pour deux périodes successives d'un an s'étendant du 1er septembre 1994 au 31 août 1995, puis du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, demande, en premier lieu, l'annulation de la décision du 6 mars 1996 par laquelle le président de l'université de Metz a refusé de le réintégrer dans l'emploi référencé "12 PR 0265 Allemand", ainsi que de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant d'annuler la décision du président de l'université ; qu'il demande, en deuxième lieu, l'annulation de la décision ministérielle du 9 septembre 1996 le réintégrant à compter du 1er septembre 1996 dans l'emploi référencé "120 PR 0006 civilisation allemande du XXème siècle" de l'université de Metz ; qu'il sollicite, en troisième lieu, l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi ; qu'il demande enfin qu'une injonction sous astreinte soit adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de Metz, en date du 6 mars 1996 :
Considérant qu'il appartenait au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, compétent en vertu de l'article 42 du décret du 16 septembre 1985 pour prononcer la disponibilité des professeurs des universités, de prononcer également la réintégration après disponibilité de M. X... ; que, par suite, la décision par laquelle le président de l'université de Metz a refusé la réintégration du requérant dans l'emploi référencé "12 PR 0265 Allemand" émanait d'une autorité incompétente et doit, pour ce motif, être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche confirmant la décision du président de l'université de Metz en date du 6 mars 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 16 septembre 1985, auquel renvoie l'article 10 du décret susvisé du 6 juin 1984 "le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours ( ...). La réintégration est de droit. Si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, l'une des trois premières vacances doit être proposée au fonctionnaire. ( ...) Le fonctionnaire quirefuse successivement trois postes qui lui sont proposés peut être licencié ( ...)" ;

Considérant que si M. X... ne tenait d'aucun texte ni d'aucun principe le droit d'être réintégré dans l'emploi qu'il occupait avant sa mise en disponibilité, et si cet emploi avait été offert à la mutation, au détachement et au recrutement par un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 14 décembre 1995 publié au Journal officiel de la République française du 28 décembre 1995, il appartenait au ministre, saisi d'une demande de réintégration dans cet emploi présentée le 11 janvier 1996 par M. X..., selon les modalités prévues par l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, d'apprécier, tant que la commission de spécialistes compétente n'avait examiné aucune candidature, s'il y avait lieu de réviser la liste des postes offerts à la mutation, au détachement et au recrutement pour faire droit à la demande de M. X... ; qu'il en résulte qu'en se croyant tenu de rejeter cette demande au seul motif que l'emploi dans lequel M. X... demandait sa réintégration figurait sur l'arrêté mentionné ci-dessus en date du 14 décembre 1995, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 septembre 1996 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi "120 PR 0006 Civilisation allemande du XXème siècle" de l'université de Metz sur lequel a été nommé M. X... ait été proposé à l'intéressé dans les conditions prévues par l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que la décision le nommant dans ledit emploi est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la réintégration de M. X... dans l'emploi référencé "12 PR 0265" de l'université de Metz et condamne l'Etat à une astreinte de 500 F par jour à compter de la date de notification de la présente décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que l'exécution de la présente décision qui annule la décision du président de l'université de Metz en date du 6 mars 1996 et la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant la réintégration de M. X... dans l'emploi "12 PR 0265" de l'université de Metz et la décision ministérielle du 9 septembre 1996 le réintégrant dans l'emploi référencé "120 PR 0006", de l'université de Metz n'implique pas nécessairement que le ministre prononce sa réintégration dans l'emploi référencé "12 PR 0265" de l'université de Metz ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ; que M. X... ne justifie de l'existence d'aucune décision administrative relative à ses droits à indemnité ou à rappel de traitement antérieure à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ; que dans leurs observations sur le pourvoi, aussi bien l'université de Metz que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ont opposé, à titre principal, aux conclusions aux fins d'indemnité une fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison préalable du contentieux ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation sur ce point de la part du requérant, les conclusions tendant à la condamnation aupaiement d'une indemnité doivent être rejetées pour irrecevabilité ;
Sur les conclusions de l'université de Metz tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne M. X... à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l'université de Metz la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'administration à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du président de l'université de Metz en date du 6 mars 1996, la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la demande de réintégration de M. X... dans l'emploi référencé "12 PR 0265 Allemand" de l'université de Metz et la décision du même ministre en date du 9 septembre 1996 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'université de Metz tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Arthur X..., à l'université de Metz et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 185726
Date de la décision : 04/02/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MINISTRES - CAMinistre de l'éducation nationale - de l'enseignement supérieur et de la recherche - Compétence pour prononcer la réintégration d'un professeur des universités après disponibilité - Existence.

01-02-03-02 Il appartient au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, compétent en vertu de l'article 42 du décret du 16 septembre 1985 pour prononcer la disponibilité des professeurs des universités, de prononcer également la réintégration, après disponibilité, d'un professeur.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - PRESIDENTS D'UNIVERSITE - CACompétence pour prononcer la réintégration d'un professeur des universités après disponibilité - Absence - Compétence du ministre de l'éducation nationale.

30-02-05-01-038 Il appartient au ministre de l'éducation nationale, compétent en vertu de l'article 42 du décret du 16 septembre 1985 pour prononcer la disponibilité des professeurs des universités, de prononcer également la réintégration, après disponibilité, d'un professeur. Par suite, la décision par laquelle le président d'une université a refusé la réintégration d'un professeur des universités, après disponibilité, émane d'une autorité incompétente.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - CAPostes offerts à la mutation - au détachement et au recrutement - Absence de droit à réintégration d'un professeur des universités sur de tels postes à l'expiration d'une période de disponibilité - mais possibilité pour le ministre de l'éducation nationale de réviser la liste de ces postes pour faire droit à une demande de réintégration (1).

30-02-05-01-06-01, 36-05-02-01 Professeur des universités, placé en position de disponibilité, ayant sollicité sa réintégration. Si ce professeur ne tient d'aucun texte ni d'aucun principe le droit d'être réintégré dans l'emploi qu'il occupait avant sa mise en disponibilité et si cet emploi a été offert à la mutation, au détachement et au recrutement par arrêté du ministre de l'éducation nationale, il appartient au ministre, saisi d'une demande de réintégration dans cet emploi, d'apprécier, tant que la commission de spécialistes compétente n'a examiné aucune candidature, s'il y a lieu de réviser la liste des postes offerts à la mutation, au détachement et au recrutement pour faire droit à cette demande.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION - CAPostes offerts à la mutation - au détachement et au recrutement - Absence de droit à réintégration sur de tels postes à l'expiration d'une période de disponibilité mais possibilité pour le ministre de réviser la liste de ces postes pour faire droit à une demande de réintégration (1).


Références :

Arrêté du 14 décembre 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 10
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 42, art. 49
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1987-03-25, Mme Ell, p. 105


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2000, n° 185726
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185726.20000204
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