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04/02/2000 | FRANCE | N°190165

France | France, Conseil d'État, 04 février 2000, 190165


Vu l'ordonnance en date du 26 août 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 juillet 1997, présentée par M. Wolfang X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision du jury de la section n° 12 du C

onseil national des universités refusant de l'inscrire sur la li...

Vu l'ordonnance en date du 26 août 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 juillet 1997, présentée par M. Wolfang X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision du jury de la section n° 12 du Conseil national des universités refusant de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseilnational des universités ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... s'est porté candidat pour le recrutement de maîtres de conférences ; que par sa délibération en date du 5 mai 1997, la section n° 12 du Conseil national des universités, saisie en application des dispositions de l'article 27 du décret du 6 juin 1984, a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition non plus qu'aucun principe général n'impose qu'il soit fait mention du décompte des voix émises par les membres du Conseil national des universités ayant délibéré sur les candidatures à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences sur le procès-verbal de sa séance ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit procès-verbal aurait dû mentionner le décompte des voix ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'apporte aucun élément de nature à faire présumer qu'il y aurait eu partage égal des voix sur sa candidature, nécessitant un second tour de scrutin, en application de l'article 9 de l'arrêté susvisé du 26 mars 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie par le jury formé par la section n° 12 du Conseil national des universités pour délibérer sur sa candidature aurait été irrégulière doit être écarté ;
Considérant que la décision par laquelle le Conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences n'appartient à aucune des catégories de décisions ayant à être motivées en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant que dès lors que le requérant n'a soulevé aucun moyen de légalité interne à l'encontre de la décision attaquée avant l'expiration du délai de recours contentieux, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner la production des motifs de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury de la section n° 12 du Conseil national des universités refusant de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Wolfgang X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 190165
Date de la décision : 04/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 26 mars 1992 art. 9
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 27
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2000, n° 190165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:190165.20000204
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