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04/02/2000 | FRANCE | N°190427

France | France, Conseil d'État, 04 février 2000, 190427


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 1997 et 27 janvier 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour 1°/ la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... cedex (67070) ; 2°/ la VILLE DE STRASBOURG, représentée par son maire en exercice, demeurant à l'Hôtel de Ville à Strasbourg (67000) ; elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 juin 1997 par laquelle le commission nationale d'équipement commercial a aut

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Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 1997 et 27 janvier 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour 1°/ la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... cedex (67070) ; 2°/ la VILLE DE STRASBOURG, représentée par son maire en exercice, demeurant à l'Hôtel de Ville à Strasbourg (67000) ; elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 juin 1997 par laquelle le commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société civile immobilière Demange 67 à créer sur le territoire de la commune de Lampertheim (Bas-Rhin) une jardinerie d'une surface de vente de 5 994 m sous l'enseigne "Jardiland" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 73-1123 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée notamment par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commission nationale d'équipement commercial :
Considérant, d'une part, que par une délibération en date du 4 juillet 1997 prise en application des dispositions combinées des articles L. 2541-1, L. 2122-22 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a autorisé son président à intenter toute action en justice au nom de cet établissement public ; que, d'autre part, par une délibération en date du 27 juin 1997 prise sur le fondement des dispositions conjuguées des articles L. 2541-1 et L. 2122-22 du même code, le conseil municipal de Strasbourg a donné au maire de ladite commune une délégation ayant un objet identique ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commission nationale d'équipement commercial et tirée de ce que tant le président du conseil de la communauté urbaine que le maire de Strasbourg n'auraient pas qualité pour saisir le Conseil d'Etat d'une requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, faute de justifier d'une habilitation régulière émanant des organes délibérants compétents de ladite communauté urbaine et de la VILLE DE STRASBOURG, doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que, pour délivrer l'autorisation litigieuse, la commission nationale d'équipement commercial s'est notamment fondée sur le motif tiré de ce que, dans l'agglomération de Strasbourg et la zone de chalandise en cause, l'appareil commercial, au titre du secteur d'activité concerné par le projet, n'aurait pas connu d'évolution au cours des six années précédant l'intervention de l'autorisation contestée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que, par décision en date du 25 avril 1997, la commission départementale d'équipement commercial du Bas-Rhin a autorisé la jardinerie Issler, située à Vandenheim, à étendre sa surface de vente de 7141 m ; que, dès lors, le motif susanalysé de la décision contestée est entaché d'erreur de fait ; que, par suite, ladite décision est elle-même illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et la VILLE DE STRASBOURG sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision n° 711 de la commission nationale d'équipement commercial en date du 24 juin 1997 accordant à la société civile immobilière Demange 67 l'autorisation de créer une jardinerie JARDILAND d'une surface de vente de 5994 m sur le territoire de la commune de Lampertheim (Bas-Rhin) est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, àLA VILLE DE STRASBOURG, à la société civile immobilière Demange 67, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 190427
Date de la décision : 04/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2541-1, L2122-22, L5211-2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2000, n° 190427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:190427.20000204
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