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04/02/2000 | FRANCE | N°191293

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 février 2000, 191293


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1997 et 10 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins du 25 juin 1997 lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont deux mois avec sursis ;
2°) de condamner le Conseil national de l'ordre des médecins à lui verser la somme de

12 060 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1997 et 10 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins du 25 juin 1997 lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont deux mois avec sursis ;
2°) de condamner le Conseil national de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 12 060 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ( ...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins : "La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière disciplinaire ( ...) ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 23 du même décret : "le secrétariat du Conseil national de l'ordre des médecins ( ...) notifie l'appel au président du conseil régional en cause qui doit lui faire parvenir sans délai le dossier de l'affaire. L'appel est également notifié à l'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, au conseil départemental au tableau duquel est inscrit le patricien et aux personnes en cause, lesquels doivent présenter leurs observations écrites dans le délai d'un mois" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article 23 : "Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les membres de cette section appartenant à l'ordre du praticien mis en cause. Ce rapporteur dirige l'instruction de l'affaire ; il a qualité pour recueillir les témoignages qu'il croit devoir susciter et pour procéder à toutes constatations utiles" ; que l'article 26 du même décret , relatif à l'audience disciplinaire dispose : "Le président de la section disciplinaire dirige les débats. Le rapporteur présente un exposé des faits ( ...). Dans tous les cas le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier lieu ( ...)" ; que ces dispositions sont applicables à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en vertu de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale ;
En ce qui concerne la participation du rapporteur au délibéré :

Considérant d'une part, que si en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 23 précité du décret du 26 octobre 1948 un des membres composant la section des assurancessociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur en vertu de l'article 26 du même décret, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que le rapporteur désigné en l'espèce aurait exercé ses fonctions en méconnaissance des dispositions du décret du 26 octobre 1948 ou manqué à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui ;
En ce qui concerne l'absence de communication préalable du "rapport" établi par le rapporteur :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit-dessus que le décret du 26 octobre 1948 a pu légalement prévoir que l'exposé de l'affaire à l'audience est présenté par le membre de la section des assurances sociales désigné comme rapporteur ; que le texte de cet exposé qui peut au demeurant ne pas être écrit n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction entre les parties ; qu'il n'est pas allégué qu'en l'espèce le rapporteur aurait communiqué à l'audience le texte de son exposé à l'auteur des plaintes formée contre M. Y... ; que par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que, faute de lui avoir communiqué préalablement à l'audience le "rapport " du rapporteur, la section des assurances sociales aurait méconnu les règles de procédure applicables et notamment les stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que la décision attaquée mentionne très précisément les différentes catégories d'infraction à la réglementation de la sécurité sociale qu'elle retient à la charge de M. X... ; qu'elle indique, pour chacune de ces catégories d'infractions leur nombre et les pièces du dossier auxquelles elles se rapportent ; qu'elle précise les éléments de preuve sur lesquels elle s'est appuyée pour regarder comme établies les infractions et écarte les autres griefs contenus dans les plaintes formées contre M. X... ou retenues par le conseil régional ; qu'elle n'était pas tenue de répondre expressément à chacun des arguments avancés par l'intéressé pour justifier la cotation de ses actes et la rédaction de ses comptes rendus opératoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la section des assurances sociales aurait insuffisamment motivé sa décision ou omis de répondre aux moyens du requérant doit être écarté ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en retenant à la charge de M. X... les infractions dont s'agit, la section des assurances maladies aurait fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle aurait dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
Considérant que les juges du fond ont à bon droit estimé que les cotations contraires à la nomenclature générale des actes professionnels, relevés à sa charge, constituaient des faits de nature à justifier une des sanctions prévues par l'article L. 145-2 du code de la santé sociale ; qu'en estimantqu'en raison de leur caractère répété et systématique ces faits devaient être regardés comme contraires à la probité et à l'honneur professionnel et dès lors exclus du bénéfice de l'amnistie institué par la loi du 3 août 1999, ils ont fait une exacte application de cette loi ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et le médecin conseil chef du service médical près ladite caisse qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, au médecin conseil, chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 191293
Date de la décision : 04/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale R145-21, L145-2
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 22, art. 23, art. 26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2000, n° 191293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:191293.20000204
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