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04/02/2000 | FRANCE | N°193247;195249

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 04 février 2000, 193247 et 195249


Vu, 1°) l'ordonnance n° 9817 en date du 8 janvier 1998, enregistrée sous le n° 193247 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE, dont le siège est ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau, le 6 janvier 1

998, présentée par l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES...

Vu, 1°) l'ordonnance n° 9817 en date du 8 janvier 1998, enregistrée sous le n° 193247 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE, dont le siège est ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau, le 6 janvier 1998, présentée par l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE et tendant à ce que ce tribunal annule la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité chargeant Mme Myriam X... d'assurer l'intérim des fonctions de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées ;
Vu 2°), l'ordonnance n° 98428 en date du 20 mars 1998, enregistrée sous le n° 195249 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE, dont le siège est ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau, le 16 mars 1998, par l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE et tendant à ce que ce tribunal annule l'arrêté interministériel du 6 janvier 1998 mettant Mme Myriam X... à disposition de la direction départementale pour une période de deux ans à compter du 15 novembre 1997 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaire et sociales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard , Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que l'intérim qui permet même en l'absence de texte, de pourvoir à l'empêchement du titulaire d'une fonction, revêt un caractère essentiellement provisoire et ne saurait par sa durée, excéder la durée normale d'un empêchement ;
Sur la requête dirigée contre l'arrêté du 4 novembre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant que par la décision susvisée, le ministre de l'emploi et de la solidarité a chargé Mme Myriam X..., administrateur civil de 2ème classe, d'assurer l'intérim des fonctions de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées ; qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 7 du décret susvisé du 20 février 1997 aux termes duquel "peuvent être nommés dans un emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales : ( ...) 3°) les autres fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et ayant atteint dans ce corps un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 712" ; que, toutefois, le fonctionnaire chargé d'assurer l'intérim d'un emploi n'est pas tenu de remplir les conditions réglementaires afférentes à la nomination effective dans l'emploi concerné ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à demander pour ce seul motif l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1997 ;
Sur la requête dirigée contre l'arrêté en date du 6 janvier 1998 du Premier ministre et du ministre de l'emploi et de la solidarité chargeant Mme X... d'assurer l'intérim des fonctions de directeur pour une durée de deux ans :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vacance alors prévisible du poste de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, d'une part, le 17 juillet 1997 et, d'autre part, le 17 août 1997, cette seconde publication précisant que cet emploi était "offert à la mobilité" des membres des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration ; que si le ministre del'emploi et de la solidarité soutient dans ses observations en défense que ledit emploi était effectivement vacant, aucune candidature reçue n'ayant été jugée satisfaisante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aient été prises depuis les avis de vacances susmentionnés les mesures nécessaires pour pourvoir à la nomination d'un fonctionnaire remplissant les conditions exigées par les dispositions du décret du 20 février 1997 précité, ni, en tout état de cause, que la situation de vacance de poste de directeur départemental ait dû se prolonger pendant une durée de deux ans ; que Mme X... ne pouvait être nommée pour une durée qui excédait en l'espèce la durée normale d'un intérim ; que, par suite, l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il charge Mme X... d'assurer l'intérim des fonctions de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées pour une période de deux ans ;
Article 1er : L'arrêté du 6 janvier 1998 mettant Mme X... à disposition de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées est annulé en tant qu'il l'a chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur départemental pendant une durée de deux ans.
Article 2 : La requête n° 193247 de l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE, à Mme Myriam X..., au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 193247;195249
Date de la décision : 04/02/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - EMPLOIS VACANTS - CAEmploi "offert à la mobilité" - Arrêté chargeant un fonctionnaire d'assurer l'interim du poste vacant pour une période de deux ans - Nomination pour une durée excédant la durée normale d'un interim - Illégalité (1).

36-02-06-02, 36-03-03 Emploi "offert à la mobilité". Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aient été prises les mesures nécessaires pour pourvoir le poste vacant ni que la situation de vacance de poste ait dû se prolonger pendant une durée de deux ans, Mme R. ne pouvait être chargée d'assurer l'interim du poste vacant pour une période de deux ans qui excède la durée normale d'un interim.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CAEmploi "offert à la mobilité" - Arrêté chargeant un fonctionnaire d'assurer l'interim du poste vacant pour une période de deux ans - Nomination pour une durée excédant la durée normale d'un interim - Illégalité (1).

36-03-03-007 Le fonctionnaire chargé d'assurer l'interim d'un emploi n'est pas tenu de remplir les conditions réglementaires afférentes à la nomination effective dans l'emploi concerné.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION - CAFonctionnaire chargé d'assurer l'interim d'un emploi - Obligation de remplir les conditions réglementaires afférentes à la nomination effective - Absence.


Références :

Décret 97-157 du 20 février 1997 art. 7

1.

Cf. 1949-07-12, Sieur Duthu, p. 348


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2000, n° 193247;195249
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:193247.20000204
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