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04/02/2000 | FRANCE | N°196447

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 février 2000, 196447


Vu la requête enregistrée le 12 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 janvier 1998 et du 25 juin 1998 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708

du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 8...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 janvier 1998 et du 25 juin 1998 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui a exercé la profession de coiffeur en qualité de salarié dans un salon de coiffure, puis en qualité de coiffeur à domicile, puisse demander, en vue de créer ultérieurement son propre salon, la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir qu'elles ne seraient pas applicables au requérant au motif qu'il envisage de créer un salon postérieurement à la promulgation de la loi du 5 juillet 1996 ;
Considérant que les dispositions relatives à la validation de la capacité professionnelle dont M. X... demande le bénéfice ont été instituées par un texte législatif ; que, par suite, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir qu'une décision validant la capacité professionnelle du requérant méconnaîtrait le principe d'égalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a exercé la profession de coiffeur pour hommes pendant au moins 17 ans, dont 13 comme responsable d'un des salons de son employeur ; qu'il a été agréé pour former des apprentis ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'il sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande ainsi que de la décision confirmative du 25 juin 1998 prise sur son recours gracieux ;
Article 1er : Les décisions des 19 janvier et 25 juin 1998 de la Commission nationale de la coiffure rejetant la demande de validation de capacité professionnelle présentée par M. X... et son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 196447
Date de la décision : 04/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2000, n° 196447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196447.20000204
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