La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2000 | FRANCE | N°199948

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 février 2000, 199948


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1998, présentée par M. Hassen X..., demeurant chez M. Ali X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord

onnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1998, présentée par M. Hassen X..., demeurant chez M. Ali X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans son appel dirigé contre le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a re jeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 1998 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à reprendre les faits exposés dans sa demande présentée devant le tribunal administratif sans apporter aucune contestation des motifs ayant conduit le conseiller délégué par le président du tribunal à la rejeter ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de confirmer le jugement attaqué par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassen X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 2000, n° 199948
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 04/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199948
Numéro NOR : CETATEXT000008079598 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-04;199948 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award