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04/02/2000 | FRANCE | N°200033

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 février 2000, 200033


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokhtar Y... demeurant chez M. X... Hassen, 152, Bd Raymond Poincaré à Juan-les-Pins (06160) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 ...

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokhtar Y... demeurant chez M. X... Hassen, 152, Bd Raymond Poincaré à Juan-les-Pins (06160) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 30 mars 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... soutient être entré en France en 1986 et y avoir résidé depuis cette date à l'exception d'un retour en Tunisie d'octobre 1992 à 1994, il n'est pas contesté que sa femme et son enfant résident en Tunisie ; qu'ainsi l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la gravité des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 1998 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 200033
Date de la décision : 04/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2000, n° 200033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200033.20000204
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