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04/02/2000 | FRANCE | N°200069

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 février 2000, 200069


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoko X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoko X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, qui répond au moyen présenté en première instance par M. X..., est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision précitée du 12 février 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que M. X... n'a pas présenté de recours gracieux contre la décision du 12 février 1998 du préfet des Yvelines, notifié le 13 février 1998, rejetant sa demande tendant à la régularisation de sa situation ; que cette décision étant devenue définitive, il n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si M. X... fait valoir que, résidant en France depuis onze ans, il est bien intégré, a obtenu un diplôme universitaire puis un emploi stable dont la rémunération lui permet d'entretenir sa famille restée au Mali, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benoko X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 200069
Date de la décision : 04/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2000, n° 200069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200069.20000204
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