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04/02/2000 | FRANCE | N°202817

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 février 2000, 202817


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hakima Hlioui ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme Hlioui devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hakima Hlioui ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme Hlioui devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme Hlioui soutient qu'elle séjourne en France depuis 1989, et qu'elle vit en concubinage depuis 1994 avec M. X..., ressortissant algérien en situation régulière dont elle attendait un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 30 juin 1998 décidant sa reconduite à la frontière ait porté au droit de Mme Hlioui au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler son arrêté du 30 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Hlioui, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que ledit arrêté portait une atteinte disproportionnée à ce droit et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par Mme Hlioui devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la situation de Mme Hlioui n'était pas telle qu'en refusant de l'autoriser à séjourner en France l'autorité administrative a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en confirmant le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire, le PREFET DE POLICE et le ministre de l'intérieur auraient méconnu les dispositions de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que si Mme Hlioui soutient qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière le PREFET DE POLICE aurait porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité que cette mesure pouvait avoir sur sa vie personnelle, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme Hlioui devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du 4 septembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Hlioui devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Hakima Hlioui et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 2000, n° 202817
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 04/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202817
Numéro NOR : CETATEXT000008054706 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-04;202817 ?
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