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09/02/2000 | FRANCE | N°144275

France | France, Conseil d'État, 09 février 2000, 144275


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 13 janvier et 13 mai 1993, présentés pour M. Edouard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 12 novembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 15 novembre 1990 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes d'annulation de la décision implicite du président de la Chambre de commerce et d'industrie de

Paris lui refusant le bénéfice d'indemnités de préavis, de cong...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 13 janvier et 13 mai 1993, présentés pour M. Edouard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 12 novembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 15 novembre 1990 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes d'annulation de la décision implicite du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris lui refusant le bénéfice d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement et de condamnation de ladite chambre à lui verser la somme des indemnités de 307 878 F avec intérêts de droit capitalisés, d'autre part, à la condamnation de ladite chambre à lui verser une indemnité de 307 878 F avec intérêts capitalisés et la somme de 30 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) statuant au fond, de lui allouer une indemnité de 307 878 F avec les intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y... et de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le juge d'appel n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par un requérant à l'appui de ses moyens ; que l'allégation de M. Y... selon laquelle l'article 49 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ne permettait de recruter des agents auxiliaires que pour remplir des tâches temporaires, constituait, non un moyen distinct, mais un argument avancé au soutien du moyen, auquel la cour a suffisamment répondu, tiré de ce que l'intéressé, recruté par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pour y occuper un emploi permanent, n'aurait pu être lié à celle-ci que par un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait omis de répondre à un moyen de sa requête ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour juger que le contrat liant M. Y... à la Chambre de commerce et d'industrie était un contrat à durée déterminée auquel celle-ci avait pu mettre légalement fin au terme du dernier renouvellement, la cour s'est fondée, d'une part, sur ce que le contrat par lequel l'intéressé avait été recruté était un contrat à terme fixe qui ne comportait aucune clause de tacite reconduction et, d'autre part, sur ce que ni le maintien en fonctions de l'intéressé pendant plusieurs mois après la fin du contrat initial sans contrat écrit, ni les renouvellements successifs du contrat par la suite, à la seule initiative de l'administration, n'avaient eu pour effet, dans les conditions de ce maintien en fonctions et de ces renouvellements et compte tenu notamment de la volonté de l'administration de maintenir la situation de l'intéressé sans changement, de transformer le contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en se prononçant ainsi la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis une erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucun principe général du droit applicable aux agents publics contractuels que les contrats de travail les liant à leurs employeurs seraient conclus sans détermination de durée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 12 novembre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X..., à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 144275
Date de la décision : 09/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2000, n° 144275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:144275.20000209
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