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09/02/2000 | FRANCE | N°154679

France | France, Conseil d'État, 09 février 2000, 154679


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juin 1990, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or a rejeté sa demande relative au remembrement de Magny-les-Villiers, et mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à 9 594,80 F ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juin 1990, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or a rejeté sa demande relative au remembrement de Magny-les-Villiers, et mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à 9 594,80 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient que, dans sa demande introduite le 23 août 1990 devant le tribunal administratif de Dijon, il aurait fait valoir non seulement que la commission départementale aurait dû surseoir à statuer, mais aussi que le tribunal administratif devait renvoyer devant le juge judiciaire la contestation concernant certaines parcelles omises dans la liste de ses apports et sur lesquelles il revendique un droit de propriété, il ressort des pièces du dossier qu'en réalité ce dernier moyen n'a pas été soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'un défaut de réponse à moyen ;
Considérant qu'une commission de remembrement, saisie d'une contestation de propriété, doit trancher le litige qui lui est soumis et méconnaîtrait sa compétence en décidant de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier aurait dû surseoir à statuer sur sa réclamation ;
Considérant que si M. X... soutient que la liste de ses apports est entachée d'une erreur matérielle en raison d'une révision cadastrale entreprise en 1973, qui remettrait en cause la correspondance entre sa propriété et les énonciations cadastrales, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément permettant de considérer la contestation de propriété comme sérieuse ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer et de soumettre cette question à l'autorité judiciaire, le moyen tiré de la contestation de propriété ne peut être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution une superficie équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains possédés antérieurement par lui, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant que si M. X... soutient que le classement de certains de ses apports et de ses attributions serait erroné, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise prescrite par le tribunal administratif de Dijon, que le classement des parcelles reçues et apportées par M. X... était justifié au regard de leurs caractéristiques propres comparées à celles des parcelles témoins ; que si le requérant reproche à l'expertise son imprécision, au motif qu'elle ne fournirait pas une description détaillée des différentes parcelles concernées, il ne produit, à l'appui de cette allégation, aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de cette expertise ;
Considérant que si M. X... soutient que la commission ne pouvait se borner à classer l'ensemble des parcelles de la commune dans une catégorie unique "terres" alors qu'une procédure de classement en "Bourgogne appellation d'origine contrôlée" était en cours, ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant la commission départementale de remembrement, est irrecevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits de1 ha 81 a 51 ca valant 20 556 points, M. X... a reçu des attributions d'une superficie de 1 ha 67 a 06 ca et d'une valeur de 20 796 points ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle aurait été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 2 novembre 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2000, n° 154679
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de la décision : 09/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154679
Numéro NOR : CETATEXT000008063635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-09;154679 ?
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