La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2000 | FRANCE | N°156289

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 février 2000, 156289


Vu la décision en date du 10 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Jean-Claude X... enregistrée sous le n° 156289 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 26 août 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Reims du 10 mars 1993 autorisant la Compagnie Fiduciaire Européenne de Reims à procéder à son lice

nciement et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par ...

Vu la décision en date du 10 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Jean-Claude X... enregistrée sous le n° 156289 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 26 août 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Reims du 10 mars 1993 autorisant la Compagnie Fiduciaire Européenne de Reims à procéder à son licenciement et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par la Compagnie Fiduciaire Européenne de Reims devant ledit tribunal, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de l'existence et de la validité du contrat de travail conclu entre l'intéressée et la Compagnie Fiduciaire Européenne de Reims ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Compagnie Fiduciaire Européenne de Reims,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 10 juillet 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de l'existence et de la validité du contrat de travail liant l'intéressé à la Compagnie Fiduciaire Européenne de Reims ; que, par un arrêt du 20 janvier 1999, la cour d'appel de Reims a jugé que M. X... avait été valablement embauché en qualité de salarié par la Compagnie Fiduciaire Européenne de Reims dès le 23 septembre 1991 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Saône a annulé la décision du 26 août 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, estimant que l'administration était incompétente "ratione materiae" pour statuer sur la demande dont elle avait été saisie par l'employeur de l'intéressé, a annulé la décision du 10 mars 1993 de l'inspecteur du travail autorisant la Compagnie Fiduciaire Européenne de Reims à le licencier pour faute ;
Sur les conclusions de la Compagnie Fiduciaire Européenne de Reims tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la Compagnie Fiduciaire Européenne de Reims la somme de 9 500 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la Compagnie Fiduciaire Européenne de Reims une somme de 9 500 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la Compagnie Fiduciaire Européenne de Reims et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 156289
Date de la décision : 09/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2000, n° 156289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:156289.20000209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award