Vu le recours enregistré le 14 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement en date du 2 novembre 1994 du tribunal administratif de Toulouse et a accordé à M. X... la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer la somme de 345 519 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 qui lui a été notifié le 1er juillet 1991 par le trésorier principal de Colomiers (Haute-Garonne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 357 E de l'annexe III au code général des impôts, les versements que les contribuables effectuent à titre d'acomptes provisionnels sur l'impôt sur le revenu doivent être imputés par le comptable du Trésor "en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établies au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués, à raison des revenus réalisés ... pendant l'année précédente" ; qu'en se fondant sur ces dispositions, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le trésorier de Colomiers n'avait pu, le 9 novembre 1990, régulièrement affecter d'office au règlement de dettes fiscales anciennes de M. X..., restées impayées, les versements d'acomptes provisionnels que celui-ci avait effectués au cours de l'année 1990, alors que l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre de l'année 1989, qui avait fait l'objet d'une "mise en recouvrement tardive au mois de mars 1991", n'avait pas encore été établi; que, pour contester l'arrêt ainsi rendu, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait valoir que, le 16 novembre 1990, un avis de non-imposition au titre de l'année 1989 et de restitution d'un crédit d'impôt avait été émis au nom de M. X..., sur la foi des éléments contenus dans sa déclaration, et que la cotisation d'impôt sur le revenu mise en recouvrement en mars 1991 faisait suite à un redressement, de sorte que le trésorier de Colomiers était fondé à regarder les versements d'acomptes provisionnels reçus de M. X... comme un "excédent de versement" pouvant, le cas échéant, être affecté au règlement de dettes fiscales anciennes ;
Mais considérant que les éléments de fait ainsi invoqués, dont le ministre n'avait pas tiré argument devant les juges du fond, ne ressortent pas des pièces du dossier qui leur avait été soumis ; que, par suite, le ministre n'est pas recevable à s'en prévaloir au soutien du présent recours en cassation ; que celui-ci, par suite, doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....