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09/02/2000 | FRANCE | N°179667

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 09 février 2000, 179667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 1996 et 2 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FRESNES (Val-de-Marne) ; la COMMUNE DE FRESNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement et solidairement avec le département du Val-de-Marne à verser à la société Chardel la so

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 1996 et 2 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FRESNES (Val-de-Marne) ; la COMMUNE DE FRESNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement et solidairement avec le département du Val-de-Marne à verser à la société Chardel la somme de 438 512,35 F, à garantir le département du Val-de-Marne à concurrence du quart et a rejeté son appel en garantie contre le département du Val-de-Marne ;
2°) de rejeter la requête de première instance de la société Chardel et, subsidiairement de condamner le département du Val-de-Marne et l'Etat à garantir la COMMUNE DE FRESNES des condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE FRESNES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département du Val-de-Marne,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la condamnation de la commune envers la société Chardel :
Considérant que si la COMMUNE DE FRESNES soutient que l'arrêt attaqué ne comporte la mention ni des membres de la cour administrative d'appel de Paris qui ont siégé, ni de ceux de ces membres qui ont signé cet arrêt ni, enfin, de ce que celui-ci a été rendu en séance publique, ce moyen manque en fait ;
Considérant que la cour, après avoir indiqué que "la société Chardel était raccordée au réseau communal d'assainissement", "que ce réseau est lui-même raccordé pour l'évacuation de ses eaux au réseau départemental d'assainissement" et après avoir rappelé les faits de l'espèce, a jugé "que la société Chardel, qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics, a subi un préjudice anormal et spécial de nature à entraîner réparation" ; qu'ainsi, l'arrêt est suffisamment motivé ;
Considérant que la cour saisie d'un litige relatif à un dommage de travaux publics a pu relever dans ses motifs que la société Chardel avait la qualité de tiers par rapport au réseau communal d'assainissement sans, ce faisant, soulever d'office un moyen d'ordre public qui aurait dû être communiqué aux parties en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que "les violentes précipitations du mois d'août 1989 ont provoqué la mise en charge de l'égout départemental, d'une capacité insuffisante pour absorber les effluents provenant du réseau communal" et que "ces eaux pluviales, incapables de s'écouler par l'égout départemental, refluaient dans la canalisation de la rue de la cité Jeanne d'Arc, inondant ainsi la chaussée et les propriétés riveraines" ; qu'elle a pu déduire de ces constatations, sans commettre d'erreur de droit ou de qualification juridique des faits, que la société Chardel avait, dans ces circonstances, la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics, et notamment par rapport au réseau communal d'assainissement ;
En ce qui concerne la condamnation de la commune à garantir le département du Val-de-Marne :
Considérant que la cour a jugé que "les conclusions de la COMMUNE DE FRESNES tendant à la décharge de la condamnation prononcée à son encontre de garantir le département du Val-de-Marne à concurrence du quart des condamnations prononcées ont été formulées après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles sont tardives et par suite irrecevables" ;

Considérant toutefois qu'il ressort du mémoire introductif présenté par la COMMUNE DE FRESNES et enregistré dans le délai d'appel au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 novembre 1994, que la commune a entendu contester la condamnation à garantir partiellement le département que le tribunal administratif de Paris avait prononcée à son encontre ; que ces conclusions n'étaient pas tardives ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 mars 1996, en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de la COMMUNE DE FRESNES tendant à être déchargée de la condamnation à garantir le département du Val-de-Marne à concurrence du quart des condamnations prononcées au profit de la commune ; qu'il y a lieu de renvoyer sur ce point l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions du département du Val-de-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE FRESNES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au département du Val-de-Marne la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 mars 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la commune tendant à être déchargée de la condamnation à garantir le département du Val-de-Marne.
Article 2 : Le jugement de ces conclusions est renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du département du Val-de-Marne tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FRESNES, au département du Val-de-Marne, à la société Chardel, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 179667
Date de la décision : 09/02/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi caa de paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Litige relatif à un dommage de travaux publics - Cour ayant relevé - dans ses motifs - la qualité de tiers d'une partie - Obligation de communication (article R - 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives) - Absence.

54-04-03-02 Une cour administrative d'appel saisie d'un litige relatif à un dommage de travaux publics a pu relever dans ses motifs que la société C. avait la qualité de tiers par rapport au réseau communal d'assainissement sans, ce faisant, soulever d'office un moyen d'ordre public qui aurait dû être communiqué aux parties en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Litige relatif à un dommage de travaux publics - Qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics.

54-08-02-02-01-02 Dans un litige relatif à un dommage de travaux publics, l'appréciation de la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics relève du contrôle de la qualification juridique des faits.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2000, n° 179667
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux
Avocat(s) : Me Parmentier, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:179667.20000209
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