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09/02/2000 | FRANCE | N°185590

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 février 2000, 185590


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 14 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1996 en tant que, par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 30 mai 1995 du tribunal administratif de Toulouse accordant à M. Robert X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'ann

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 14 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1996 en tant que, par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 30 mai 1995 du tribunal administratif de Toulouse accordant à M. Robert X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Genebrières (Tarn-et-Garonne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 du code général des impôts applicable à compter du 1er janvier 1986 :"Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel : 1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des personnes de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, ... elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1 500 000 F ..." ; qu'aux termes du I de l'article 69 du même code : "Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice à compter de la première année suivant la période biennale considérée" ; que l'article 69 B, alinéa premier dudit code dispose enfin que les exploitants imposés d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont "soumis définitivement à un régime de cette nature" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que M. Robert X... a fait apport de son exploitation individuelle au GAEC dit du Foissac-Haut le 31 décembre 1985 ; qu'il est constant qu'au titre des années 1987, 1988 et 1989, le régime fiscal de ce groupement a été, en vertu des dispositions précitées des articles 71 et 69-I du code général des impôts, celui du forfait ; que l'administration a toutefois estimé que M. Robert X..., dont les recettes d'exploitant individuel en 1985 et la quote-part des recettes du GAEC en 1986 ont excédé la moyenne des 500 000 F prévue à l'article 69-I précité du code général des impôts, devait, en application de cet article, être assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987, première année suivant cette période biennale, et des années 1988 et 1989, sur la base de la quote-part, correspondant à ses droits sociaux, non pas du forfait de bénéfice, mais du bénéfice réel réalisé selon elle par le GAEC du Foissac-Haut ; qu'elle a en conséquence assujetti M. Robert X... à des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu au titre de l'année 1987 et établi selon ce régime les cotisations mises primitivement à sa charge au titre des chacune des années 1988 et 1989 ; que, par l'arrêt du 17 décembre 1996, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre du budget, en infirmant le jugement du tribunal, admis le bien-fondé de ces impositions au regard de la loi, mais, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires au titre de l'année 1987, confirmé la décharge prononcée le jugement du 30 mai 1995 du tribunal administratif de Toulouse en reconnaissant le contribuable fondé à se prévaloir, en vertu des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation qui ressortirait des termes de l'instruction 5 E-5-85 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 19 mars 1985 ; que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dirigé contre ledit arrêté en tant qu'il confirme la décharge des cotisations supplémentaires en litige au titre de l'année 1987 ;

Considérant que les groupements agricoles d'exploitation en commun institués par la loi du 8 août 1962 sont des sociétés civiles de personnes de la nature de celles que vise, notamment, l'article 8 du code général des impôts, et dont, en règle générale, en l'absence d'option de leur part pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part qui correspond à leurs droits dans le bénéfice social, déterminé conformément aurégime d'imposition qu'induisent la nature de l'activité et, le cas échéant, le montant global des recettes de la société ; qu'il n'est pas apporté à ce principe une dérogation en matière de bénéfices agricoles par l'article 70 du code général des impôts, en ce qu'il énonce, notamment pour l'application de l'article 69, qu"'il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements", ces dispositions, d'ailleurs suivies du rappel que le régime fiscal desdits sociétés et groupements "demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes", ayant trait à la seule détermination du régime selon lequel doivent être imposés les bénéfices que peut retirer d'une exploitation individuelle un agriculteur qui, en outre, est membre d'une société ou d'un groupement d'exploitation agricole ; qu'il ressort, enfin des travaux préparatoires à l'adoption des articles 81 de la loi de finances pour 1984 du 29 décembre 1983, 3 de la loi de finances pour 1985 du 29 décembre 1984 et 4 de la loi de finances rectificative pour 1986 du 11 juillet 1986, d'où sont issues les dispositions précitées de l'article 71 du code général des impôts, que celles-ci, tout en instituant pour les GAEC des limites à l'application du régime du forfait, aménagées pour répondre à l'objectif fixé à l'article 7 de la loi du 8 août 1962, que l'apport de leurs exploitations à un tel groupement ne soit pas fiscalement désavantageux pour ses membres, ont eu pour objet d'assurer désormais, en ce qui les concerne ces groupements et leurs membres, la pleine application du principe susmentionné découlant de l'article 8 du code général des impôts ;
Considérant qu'il est constant que M. Robert X..., antérieurement à son adhésion au GAEC du Foissac-Haut, ne relevait pas d'un régime d'imposition d'après le bénéfice réel ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'était pas en droit de le soumettre à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987, sur la base d'un autre montant de bénéfices agricoles que celui correspondant à sa quote-part des bénéfices du GAEC du Foissac-Haut, eux-mêmes déterminés selon le régime du forfait légalement applicable à ce groupement ; que ce motif, qu'il convient de substituer au motif à tort retenu par la cour administrative d'appel, justifie le dispositif de l'arrêt en ce qu'il est contesté par le pourvoi ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt dans cette mesure ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Robert X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 185590
Date de la décision : 09/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 71, 69, 69 B, 8, 70
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 19 mars 1985 5E-5-85
Loi 62-917 du 08 août 1962 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2000, n° 185590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185590.20000209
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