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09/02/2000 | FRANCE | N°185667

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 09 février 2000, 185667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 19 décembre 1996 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances socia

les du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 19 décembre 1996 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995, portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Alain X... et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens relatifs à l'article R. 145-23 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale : "Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes, dite section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ou section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes" ; qu'aux termes de l'article R. 145-23 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Si la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes ... n'a pas rendu sa sentence dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du Conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants ... La juridiction de première instance se trouve, de ce fait, dessaisie" ;
Considérant que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 145-4 du code de la sécurité sociale et qui a introduit les dispositions précitées de l'article R. 145-23 de ce code n'a pas méconnu l'article L. 145-1 en prévoyant dans certains cas un dessaisissement de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des chirurgiens-dentistes au profit de la section du Conseil national de l'Ordre ; que la procédure ainsi organisée dans le but de garantir aux intéressés que leur cause sera entendue dans un délai raisonnable, leur permet d'exposer leurs moyens devant la section du Conseil national, appelée à statuer en droit et en fait, et dont la décision est soumise au contrôle du juge de cassation ; que cette procédure ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'imposent pas l'existence d'un double degré de juridiction ; que les dispositions précitées de l'article R. 145-23 ne sont pas contraires au principe d'égalité ;qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'article R. 145-23 serait illégal et que la saisine de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Sur le moyen tiré de ce que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'aurait pas statué sur tous les moyens qui lui étaient présentés :

Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'est prononcée sur tous les moyens soulevés devant elle par M. X... ainsi que sur sa demande d'expertise ; qu'elle n'était pas tenue de répondre à tous les arguments que le requérant avait présentés à l'appui de ses moyens ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient les sanctions auxquelles s'exposent les praticiens ayant commis des infractions à la nomenclature générale des actes professionnels et avoir relevé que l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 dispose, dans son article 1er, que : "les nomenclatures établissent la liste, avec leur cotation, des actes professionnels que peuvent avoir à effectuer ... les chirurgiens-dentistes" et "s'imposent aux praticiens ... pour communiquer aux organismes d'assurance-maladie ... le type et la valeur des actes techniques effectués en vue du calcul par les organismes de leur participation", la section des assurances sociales n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'annulation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes du 18 janvier 1983 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'avait pas eu pour effet de rendre inapplicable la nomenclature générale des actes professionnels fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur" ; que, pour motiver la sanction prise à l'encontre de M. X..., la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'est fondée sur ce que le praticien a commis de nombreuses irrégularités dans l'établissement des feuilles de soins des assurés sociaux et s'est livré à plusieurs reprises, notamment, à des majorations des cotations résultant de la nomenclature générale des actes professionnels, à la cotation d'actes dont la réalité n'a pas été établie et à la double facturation de certains actes ; qu'en estimant que ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier et qui étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, constituaient, en raison de leur caractère systématique et répété, des manquements à la probité et à l'honneur, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui a suffisamment motivé sa décision, les a exactement qualifiés et exclus à bon droit du bénéfice de l'amnistie ;
Considérant que, si M. X... soutient que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée par rapport aux faits qui lui étaient reprochés, l'appréciation à laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'est livrée sur ce point n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés la somme de 12 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 185667
Date de la décision : 09/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - CAAbsence de violation - Déssaisissement au terme du délai de huit mois imparti à la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens dentistes pour statuer sur les plaintes dont elle est saisie (article R - 145-23 du code de la sécurité sociale).

01-04-03-01 Aux termes de l'article R. 145-23 du code de la sécurité sociale : "Si la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens dentistes ... n'a pas rendu sa sentence dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants ... La juridiction de première instance se trouve, de ce fait, dessaisie". Ces dispositions ne sont pas contraires au principe d'égalité.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - CAAbsence - Délai de huit mois imparti à la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens dentistes pour statuer sur les plaintes dont elle est saisie - Expiration - Effet - Dessaisissement au profit la section des assurances sociales du Conseil national compétent (article R - 145-23 du code de la sécurité sociale).

26-055-01-06-02 Aux termes de l'article R. 145-23 du code de la sécurité sociale : "Si la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens dentistes ... n'a pas rendu sa sentence dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants ... La juridiction de première instance se trouve, de ce fait, dessaisie". La procédure ainsi organisée, dans le but de garantir aux intéressés que leur cause sera entendue dans un délai raisonnable et qui leur permet d'exposer leurs moyens devant la section du conseil national, appelée à statuer en droit et en fait et dont la décision est soumise au juge de cassation, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen lesquelles n'imposent pas l'existence d'un double degré de juridiction.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - CADélai de huit mois imparti à la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens dentistes pour statuer sur les plaintes dont elle est saisie - Expiration - Effet - Dessaisissement au profit la section des assurances sociales du conseil national compétent (article R - 145-23 du code de la sécurité sociale) - a) Méconnaissance de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen - Absence - b) Méconnaissance du principe d'égalité - Absence.

55-04-01 Aux termes de l'article R. 145-23 du code de la sécurité sociale : "Si la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens dentistes (...) n'a pas rendu sa sentence dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants (...) La juridiction de première instance se trouve, de ce fait, dessaisie". La procédure ainsi organisée, dans le but de garantir aux intéressés que leur cause sera entendue dans un délai raisonnable et qui leur permet d'exposer leurs moyens devant la section du conseil national, appelée à statuer en droit et en fait et dont la décision est soumise au juge de cassation, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen lesquelles n'imposent pas l'existence d'un double degré de juridiction. Les dispositions précitées ne sont pas non plus contraires au principe d'égalité.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972 art. 1
Code de la sécurité sociale R145-23, L145-1, L145-4, L145-2
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2000, n° 185667
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185667.20000209
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