Vu la requête, enregistrée le 1er août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatima X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 13 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre le jugement du 2 novembre 1995 du tribunal administratif de Lyon rejetant son recours en excès de pouvoir contre l'arrêté du 12 janvier 1995 du préfet de la Loire opposant un refus à sa demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que le refus opposé à la demande de titre de séjour de Mme X... porte à la vie familiale de celle-ci une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, la cour administrative d'appel a relevé que l'intéressée, entrée en France depuis moins de trois ans, résidait au domicile du père de ses deux enfants et de l'épouse de celui-ci sans prendre en considération la nationalité française de ses enfants et de leur père, le fait que celui-ci en assume la charge et exerce avec elle l'autorité parentale ; que la cour, en estimant ainsi que la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit au respect de sa vie familiale, a fait une inexacte qualification juridique des faits ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que Mme X..., de nationalité algérienne, entrée régulièrement en France, est mère de deux enfants, de nationalité française dont la charge est assumée par leur père, de nationalité française, qui exerce en commun avec elle l'autorité parentale ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour assorti de l'invitation à quitter le territoire français porte à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis nonobstant la présence au domicile du père de ses enfants de l'épouse de celui-ci à laquelle Mme X... prodigue les soins que nécessite son infirmité ; que la décision de refus de titre de séjour a ainsi porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Loire du 12 juillet 1995 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 13 février 1997 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 novembre 1995 est annulé.
Article 3 : L'arrêté en date du 12 janvier 1995 du préfet de la Loire opposant un refus de titre de séjour à Mme X... est annulé.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre de l'intérieur.