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09/02/2000 | FRANCE | N°190077

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 09 février 2000, 190077


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 septembre 1997 et le 6 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne B..., demeurant ..., Mme Jacqueline Y... épouse Z... demeurant au lieu-dit "Les Sardous" à Roquefort-la-Bédoule (13380), Mme Arlette Y... épouse A... demeurant ..., Mme Jeanne Y... épouse X... demeurant ... et M. Alain Y... demeurant ... ; Mme B... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de l'Agence n

ationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 septembre 1997 et le 6 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne B..., demeurant ..., Mme Jacqueline Y... épouse Z... demeurant au lieu-dit "Les Sardous" à Roquefort-la-Bédoule (13380), Mme Arlette Y... épouse A... demeurant ..., Mme Jeanne Y... épouse X... demeurant ... et M. Alain Y... demeurant ... ; Mme B... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.), annulé la décision du 17 mai 1995 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille en tant qu'elle invitait l'agence à instruire la demande d'indemnisation formée, sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, par les consorts Y... et rejeté l'appel incident formé par eux et leur demande présentée à la commission du contentieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu la loi n° 70-362 du 15 juillet 1970 modifiée relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation desrapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme B... et autres,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur la recevabilité de l'appel incident tendant au réexamen des indemnisations accordées aux consorts Y... :
Considérant que, devant la cour administrative d'appel, l'Agence nationale d'indemnisation des Français d'outre-mer n'a contesté le jugement de la commission du contentieux de l'indemnisation qu'en tant qu'il avait accueilli la demande de levée de forclusion présentée par Mme B... portant sur les actions de la S.A. "Hôtelière suisse" et sur les parts de la S.A.R.L. "Voyages Sutter" détenues par la société civile du Petit Blagier ; qu'en contestant l'indemnisation de deux appartements et de leurs dépendances situés 6, rue d'El Biar à Alger, par la voie d'un appel incident formé après l'expiration des délais d'appel, Mme B... et autres ont soulevé un litige distinct du litige principal soulevé par l'Agence nationale d'indemnisation des Français d'outre-mer ; que c'est donc à bon droit que la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté cet appel incident comme non recevable ;
Sur les conclusions relatives à la levée de forclusion :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a demandé, sur le fondement de ces dispositions, l'indemnisation de la perte des actions et des parts détenues dans deux sociétés ; qu'elle a formé cette demande, tant au nom deses parents qu'en son nom personnel ; qu'en considérant que la demande de Mme B... était exclusivement formée en sa qualité d'ayant droit de son père décédé et de mandataire de sa mère, la cour n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle avait également, à titre personnel, demandé le bénéfice de la levée de forclusion instituée par la loi du 16 juillet 1987 ; que Mme B... est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er juillet 1997 en tant qu'il lui refuse à titre personnel le bénéfice de la levée de forclusion ;
Considérant que, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur l'appel formé devant la cour administrative d'appel de Lyon par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer contre la décision en date du 17 mai 1995 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme B... a demandé, en son nom personnel, le bénéfice de la levée de forclusion instituée par la loi du 16 juillet 1987 ;
Mais considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la levée de forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette loi ; qu'ainsi les personnes qui avaient présenté dans ces délais une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine ne peuvent se prévaloir de cette levée de forclusion pour demander l'indemnisation d'un autre élément de ce patrimoine ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... avait sollicité, en octobre 1971, en son nom personnel, le bénéfice de l'indemnisation instituée par la loi du 15 juillet 1970 pour la perte des deux appartements situés 6, rue d'El Biar à Alger, et détenus par une société civile immobilière dont elle possédait des parts ; qu'ainsi, en lui reconnaissant droit à indemnisation sur le fondement de la levée de forclusion prévue à l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 et en prescrivant à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer d'instruire la demande d'indemnisation de Mme B... en déclarant fondé son pourvoi, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a méconnu les dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1987 ; qu'il y a lieu d'annuler sa décision et de rejeter la demande présentée en première instance par Mme B... ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 1er juillet 1997 est annulé en tant qu'il refuse à Mme B... le bénéfice à titre personnel de la levée de forclusion instituée à l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987.
Article 2 : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille en date du 17 mai 1995, en tant qu'elle invite l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à instruire la demande présentée par Mme B..., est annulée.
Article 3 : La demande de levée de forclusion présentée par Mme B... à la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne B..., à Mme Jacqueline Y... épouse Z..., à Mme Arlette Y... épouse A..., à Mme Jeanne Y... épouse X..., à M. Alain Y..., à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.


Références :

Loi 70-362 du 15 juillet 1970 art. 32
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2000, n° 190077
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 09/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190077
Numéro NOR : CETATEXT000008000322 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-09;190077 ?
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