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09/02/2000 | FRANCE | N°191229

France | France, Conseil d'État, 09 février 2000, 191229


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1997 et 3 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ange X..., demeurant 41 APS, ..., (75018) Paris ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 27 janvier 19

92 qui a prononcé sa révocation ;
2°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1997 et 3 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ange X..., demeurant 41 APS, ..., (75018) Paris ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 27 janvier 1992 qui a prononcé sa révocation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, et notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 et notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non lieu présentées par le ministre de l'intérieur :
Considérant que par une décision du 27 janvier 1992, le ministre de l'intérieur a prononcé la révocation de M. X... ; que si par une décision du 16 mai 1995, le ministre de l'intérieur a abrogé cette sanction en cours d'exécution et prononcé une mesure d'exclusion temporaire de deux ans, cette circonstance n'a pas rendu sans objet la requête de M. X... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant que si, sans y être légalement tenue, l'administration sollicite l'avis d'un organisme consultatif, il lui appartient de procéder à cette consultation dans des conditions régulières ; qu'ainsi, et alors même qu'en vertu des dispositions de l'article 17 du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968, en vigueur à la date de la décision attaquée, les agissements imputables à M. X... pouvaient légalement faire l'objet de sanctions disciplinaires sans consultation du conseil de discipline, les irrégularités qui ont pu entacher cette consultation sont de nature à affecter la légalité de la sanction prononcée à l'encontre de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : "L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées qui précisent les droits et garanties du fonctionnaire passible d'une sanction disciplinaire, que le respect du délai de quinze jours précité s'impose, y compris lorsque, en raison du report de la date d'une réunion du conseil de discipline, l'administration convoque de nouveau cette formation consultative afin que, notamment, l'intéressé puisse faire appel au défenseur de son choix ; qu'en estimant que, dès lors qu'un délai supérieur à quinze jours séparaitla date de la première convocation adressée à M. X... et, après plusieurs reports, celle de la tenue du conseil de discipline au cours de laquelle le requérant a été entendu, aucune irrégularité n'entachait la procédure disciplinaire litigieuse, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est seulement par un télégramme téléphoné dont il n'a d'ailleurs pris connaissance que le 14 novembre 1991, que l'intéressé a été averti que le conseil de discipline se réunirait le 15 novembre 1991, afin d'émettre un avis sur la poursuite disciplinaire engagée à son encontre ; qu'ainsi M. X... n'ayant pas bénéficié de l'ensemble des droits et garanties qui lui étaient reconnus par les dispositions précitées de l'article 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984, l'administration a commis une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 F à titre d'indemnité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions doivent être accueillies ;
Considérant que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur en date du 27 janvier 1992 prononçant sa révocation ainsi que ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 1994 et l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur en date du 27 janvier 1992 sont annulés.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 1 F qu'il demande à titre de dommages intérêts.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 191229
Date de la décision : 09/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Arrêté du 27 janvier 1992
Décret 68-70 du 24 janvier 1968 art. 17
Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 1, art. 4
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2000, n° 191229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:191229.20000209
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