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09/02/2000 | FRANCE | N°191647

France | France, Conseil d'État, 09 février 2000, 191647


Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme Joseph X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 25 mars 1997, présentée par M. et Mme Joseph X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent :
1°) l'annulation pour e

xcès de pouvoir de la décision du 22 janvier 1997 par laquelle l...

Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme Joseph X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 25 mars 1997, présentée par M. et Mme Joseph X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation leur a refusé l'autorisation de défricher 1 ha 13 a et 22 ca de bois situés sur le territoire de la commune de Germigny-l'Evêque, dans la Seine-et-Marne ;
2°) la condamnation de l'Etat, sous astreinte de 5 000 F par mois de retard, à prendre une nouvelle décision dans un délai qui ne saurait être supérieur à 4 mois ;
3°) la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier, notamment son article L. 311-3 ;
Vu la loi n° 80-531 du 13 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ..." ; que l'article L. 311-3 du même code dispose que : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent est reconnue nécessaire : ( ...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population" ;
Considérant qu'en estimant "qu'il résulte de l'instruction que la conservation de l'ensemble du massif forestier dont fait partie la zone boisée qui fait l'objet de la demande susvisée est nécessaire à l'équilibre biologique de la région et au bien-être de la population au sens de l'article L. 311-3 (8ème alinéa) du code forestier", le ministre a apporté, compte tenu de la précision des conditions posées par le législateur, une motivation suffisante à sa décision ;
Considérant que les circonstances tenant à ce que des constructions existent déjà dans le voisinage et que d'autres défrichements ont été autorisés sur des parcelles voisines de la parcelle litigieuse sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ayant fait l'objet de la demande d'autorisation de défrichement est comprise dans les zones boisées situées sur la rive gauche de la Marne qui complètent le massif boisé de la commune de Germigny-l'Evêque, inclus dans le massif forestier de Montceaux ; que, dès lors, en refusant l'autorisation sollicitée, alors même que le défrichement projeté est d'une étendue limitée, au motif que la conservation de l'ensemble du massif forestier dont fait partie la zone boisée qui a fait l'objet de la demande est nécessaire à l'équilibre biologique de la région et au bien-être de la population, le ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 311-3 précité du code forestier ;
Considérant que, si M. et Mme X... soutiennent que le ministre était tenu de leur délivrer l'autorisation sollicitée dès lors qu'ils ont proposé l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains leur appartenant, le ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la simple faculté, prévue à l'article L. 311-4 du code forestier, de délivrer une autorisation de défrichement en l'assortissant demesures de compensation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé de leur accorder une autorisation de défrichement ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'Etat, sous astreinte de 5 000 F par mois de retard, de prendre une nouvelle décision dans un délai qui ne saurait être supérieur à quatre mois :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 22 janvier 1997, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Joseph X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 191647
Date de la décision : 09/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS.


Références :

Code forestier L311-3, L311-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2000, n° 191647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:191647.20000209
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