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09/02/2000 | FRANCE | N°192271

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 09 février 2000, 192271


Vu le jugement du tribunal de grande instance de Cambrai du 5 novembre 1997, enregistré le 15 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, décidant de surseoir à statuer sur la demande de Me Yves X... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Carrelages Simons tendant à voir prononcer la nullité d'un avis à tiers détenteur, notifié par la trésorerie du Cateau-Catillon pour un montant de 3 329 993 F, sur les sommes qu'il a déposées à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la liquidation judiciaire de la société anonyme Ca

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Vu le jugement du tribunal de grande instance de Cambrai du 5 novembre 1997, enregistré le 15 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, décidant de surseoir à statuer sur la demande de Me Yves X... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Carrelages Simons tendant à voir prononcer la nullité d'un avis à tiers détenteur, notifié par la trésorerie du Cateau-Catillon pour un montant de 3 329 993 F, sur les sommes qu'il a déposées à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la liquidation judiciaire de la société anonyme Carrelages Simons jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la légalité des dispositions de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 qui disposent qu' "aucune opposition sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable" alors que seule la loi peut poser un tel principe d'insaisissabilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 34 ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, modifié par le décret n° 94-910 du 21 octobre 1994 ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
-les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi d'un litige opposant le mandataire liquidateur de la société Carrelages Simons à la trésorerie du Cateau-Catillon au sujet du paiement de dettes fiscales incombant à cette société, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai a décidé, par un jugement du 5 novembre 1997, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la légalité de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; que, par un mémoire enregistré le 27 avril 1998, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat de constater l'illégalité de ces dispositions ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par la loi du 10 juin 1994 : "Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ( ...)/En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances ( ...)" ; que le droit ainsi reconnu aux créanciers détenteurs de créances nées après le jugement d'ouverture est indissociable du droit d'exercer des poursuites individuelles ; que, d'autre part, l'article 151 de la même loi dispose que : "Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994 : "Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable" ; que cette disposition qui entraîne l'insaisissabilité des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations quelle que soit la qualité du créancier saisissant a notamment pour effet d'empêcher les créanciers détenteurs de créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture d'exercer les droits que leur reconnaît l'article 40 précité de la loi ;
Considérant que, selon l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux "du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales" ; qu'en instituant, par l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, un régime d'insaisissabilité des sommes reçues par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions au nom de l'entreprise mise en liquidation et déposées à la Caisse des dépôts et consignations, l'autorité réglementaire est intervenue dans une matière réservée au législateur ; que, par suite, ces dispositions sont entachées d'illégalité ;
Article 1er : Il est déclaré que les dispositions de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 sont entachées d'illégalité.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Me Yvon X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Déclaration d'illégalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGIME DE LA PROPRIETE - CADispositions instituant un régime d'insaisissabilité des sommes reçues par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions au nom de l'entreprise mise en liquidation et déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

01-02-01-02-08, 01-02-01-02-09 Aux termes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par la loi du 10 juin 1994 : "Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie (...). En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances (...)". Le droit ainsi reconnu aux créanciers détenteurs de créances nées après le jugement d'ouverture est indissociable du droit d'exercer des poursuites individuelles. Par ailleurs, l'article 151 de la même loi dispose que : "Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points". Aux termes de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994 : "Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable". Cette disposition, qui entraîne l'insaisissabilité des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations quelle que soit la qualité du créancier saisissant, a notamment pour effet d'empêcher les créanciers détenteurs de créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture d'exercer les droits que leur reconnaît l'article 40 précité de la loi. Selon l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux "du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales". En instituant, par l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, un régime d'insaisissabilité des sommes reçues par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions au nom de l'entreprise mise en liquidation et déposées à la Caisse des dépôts et consignations, l'autorité réglementaire est intervenue dans une matière réservée au législateur. Illégalité des dispositions dudit article 173.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES - CADispositions instituant un régime d'insaisissabilité des sommes reçues par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions au nom de l'entreprise mise en liquidation et déposées à la Caisse des dépôts et consignations.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 173
Décret 94-910 du 21 octobre 1994
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40
Loi 94-475 du 10 juin 1994 art. 151, art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2000, n° 192271
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 09/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 192271
Numéro NOR : CETATEXT000008075180 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-09;192271 ?
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