Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1998, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 19 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 17 mars et 21 juin 1994 par lesquelles le ministre requérant a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme Fatima X... et rejeté son recours gracieux ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Fatima X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration, par décret, dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
Considérant que, pour confirmer le jugement du 24 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 17 mars et 21 juin 1994 par lesquelles le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Fatima X..., la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que, à la date de la décision attaquée, Mme X..., titulaire d'un diplôme de chirurgien dentiste délivré en Algérie et inscrite en troisième cycle à la faculté d'odontologie de l'université de Lyon, vivait en France avec son époux et leurs deux enfants dont l'un était né en France, que les ressources du foyer étaient principalement constituées par le traitement de M. X..., attaché d'enseignement et de recherche à l'Institut national de sciences appliquées de Lyon, et qu'ainsi Mme X... avait fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts en application de l'article 21-16 du code civil ; qu'en statuant ainsi, et en l'absence de dénaturation, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 19 décembre 1997 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.