La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2000 | FRANCE | N°194258

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 09 février 2000, 194258


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1998, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 19 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 17 mars et 21 juin 1994 par lesquelles le ministre requérant a déclaré irrecevable la demande de réintégration

dans la nationalité française de Mme Fatima X... et rejeté son reco...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1998, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 19 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 17 mars et 21 juin 1994 par lesquelles le ministre requérant a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme Fatima X... et rejeté son recours gracieux ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Fatima X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration, par décret, dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
Considérant que, pour confirmer le jugement du 24 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 17 mars et 21 juin 1994 par lesquelles le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Fatima X..., la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que, à la date de la décision attaquée, Mme X..., titulaire d'un diplôme de chirurgien dentiste délivré en Algérie et inscrite en troisième cycle à la faculté d'odontologie de l'université de Lyon, vivait en France avec son époux et leurs deux enfants dont l'un était né en France, que les ressources du foyer étaient principalement constituées par le traitement de M. X..., attaché d'enseignement et de recherche à l'Institut national de sciences appliquées de Lyon, et qu'ainsi Mme X... avait fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts en application de l'article 21-16 du code civil ; qu'en statuant ainsi, et en l'absence de dénaturation, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 19 décembre 1997 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 194258
Date de la décision : 09/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE - CARecevabilité de la demande - a) Contrôle du juge de cassation - Critères d'appréciation du caractère stable de la fixation en France du centre des intérêts du demandeur (article 21-16 du code civil) - Contrôle de l'erreur de droit - Caractère stable de la fixation en France du centre des intérêts du demandeur au regard de certains critères - Appréciation souveraine des juges du fond - b) Critères relatifs à la situation familiale du demandeur et au caractère suffisant et durable de ses ressources - Erreur de droit - Absence.

26-01-01-025 a) Le juge de cassation contrôle au titre de l'erreur de droit les critères retenus par une cour administrative d'appel pour apprécier le caractère stable de la fixation en France du centre des intérêts du demandeur d'une réintégration dans la nationalité française, en application de l'article 21-16 du code civil. L'appréciation du caractère stable de la fixation en France du centre des intérêts du demandeur d'une réintégration dans la nationalité française, au regard de ces critères, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. b) En rattachant la fixation en France du centre des intérêts du demandeur d'une réintégration dans la nationalité française à des critères relatifs à la situation familiale et au caractère suffisant et durable de ses ressources, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - CARéintégration dans la nationalité française - Recevabilité de la demande - Critères d'appréciation du caractère stable de la fixation en France du centre des intérêts du demandeur (article 21-16 du code civil).

54-08-02-02-01-01 Le juge de cassation contrôle les critères retenus par une cour administrative d'appel pour apprécier le caractère stable de la fixation en France du centre des intérêts du demandeur d'une réintégration dans la nationalité française, en application de l'article 21-16 du code civil.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - CARéintégration dans la nationalité française - Recevabilité de la demande - Appréciation du caractère stable de la fixation en France du centre des intérêts du demandeur au regard de certains critères (article 21-16 du code civil).

54-08-02-02-01-03 L'appréciation du caractère stable de la fixation en France du centre des intérêts du demandeur d'une réintégration dans la nationalité française, au regard de certains critères, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code civil 21-1, 21-16


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2000, n° 194258
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194258.20000209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award