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09/02/2000 | FRANCE | N°194888

France | France, Conseil d'État, 09 février 2000, 194888


Vu 1°/, sous le n° 194888, le recours, enregistré le 16 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé sa décision en date du 11 août 1992, confirmée le 14 octobre 1992, constatant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme Khadidja Hadadine en application de l'article 61 du code de la nationalité française ;
- rejette la

requête présentée par Mme Hadadine devant la cour administrative d'appel...

Vu 1°/, sous le n° 194888, le recours, enregistré le 16 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé sa décision en date du 11 août 1992, confirmée le 14 octobre 1992, constatant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme Khadidja Hadadine en application de l'article 61 du code de la nationalité française ;
- rejette la requête présentée par Mme Hadadine devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu 2°/, sous le n° 194889, le recours, enregistré le 16 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé sa décision en date du 11 août 1992 confirmée le 14 octobre 1992, constatant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française de M. Abdelhamid Y... application de l'article 61 du code de la nationalité française ;
- rejette la requête présentée par M. Hadadine devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1998 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mme Khadidja X... et de M. Abdelhamid Hadadine,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n° 194888 et 194889 du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française, alors en vigueur : "la réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 61 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration par décret dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur, sa situation familiale en France et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
Considérant que, pour annuler les jugements en date du 16 juillet 1996 du tribunal administratif de Nantes ainsi que les décisions ministérielles du 11 août 1992, confirmées sur recours gracieux le 14 octobre 1992, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que M. et Mme X... sont entrés en France avec leurs deux enfants en 1990 qui sont de culture française et poursuivent leurs études universitaires en France ; que les requérants ont acquis leur résidence en France en 1991 ; que la cour a considéré que, dans ces conditions, la circonstance que les ressources de M. Hadadine proviennent exclusivement de son activité salariée exercée sur des chantiers itinérants de prospection pétrolière en Afrique francophone, ne pouvait faire obstacle, alors même que la société qui emploie M. Hadadine a son siège social aux Etats-Unis, à ce que les intéressés soient regardés comme ayant fixé en France le centre de leurs intérêts et, par voie de conséquence, leur résidence au sens des dispositions de l'article 61du code de la nationalité française ; qu'en statuant ainsi, et en l'absense de dénaturation des faits et des pièces du dossier, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts du 30 décembre 1996 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid Hadadine, à Mme Khadidja Hadadine et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 97-3, 61


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2000, n° 194888
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de la décision : 09/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194888
Numéro NOR : CETATEXT000008075280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-09;194888 ?
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