La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2000 | FRANCE | N°197165

France | France, Conseil d'État, 09 février 2000, 197165


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant 2, côte Durand à Romans (26100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 mars 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés de la Drôme a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la COTOREP du 15 septembre 1997 le reconnaissant inapte aux fonctions d'agent contractuel au ministère de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant 2, côte Durand à Romans (26100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 mars 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés de la Drôme a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la COTOREP du 15 septembre 1997 le reconnaissant inapte aux fonctions d'agent contractuel au ministère de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 323-10 du code du travail : "Est considérée comme travailleur handicapé ..., toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales" ; qu'en vertu du second alinéa du même article, la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; que, selon l'article L. 323-34 du code précité, une commission départementale des handicapés statue notamment sur les contestations nées de l'application de l'article L. 323-10 ;
Considérant que pour déclarer M. X... inapte aux fonctions d'agent contractuel au ministère de la défense, la commission départementale des travailleurs handicapés de la Drôme, s'est bornée à se référer, sans les analyser, aux éléments apportés par M. X..., à l'avis du psychiatre qui le traite, au suivi médical dont il fait l'objet et à relever "qu'il n'existe pas de contradiction entre les différents documents portés à sa connaissance et les résultats de l'expertise en date du 9 octobre 1997 qu'elle avait elle-même ordonnée" ; que, par suite, la décision attaquée qui ne précise ni la nature ni le degré de gravité du handicap dont serait affecté le requérant, n'est pas suffisamment motivée et ne permet pas au juge de cassation d'exercer son contrôle ; que la décision en date du 16 mars 1998 doit, dès lors, être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés du Rhône pour qu'elle statue sur le cas de M. X... ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés de la Drôme en date du 16 mars 1998 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés du Rhône.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 197165
Date de la décision : 09/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-10, L323-34


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2000, n° 197165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197165.20000209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award