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09/02/2000 | FRANCE | N°198534

France | France, Conseil d'État, 09 février 2000, 198534


Vu la requête enregistrée le 10 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant au lieu-dit "La Courtade" à Saint-Germain-des-Prés (24160) ; M. X... demande l'annulation de la décision du 29 juin 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 591 de Lille lui a réclamé un trop-perçu de 65 103 F correspondant, d'une part, à l'indemnité d'installation perçue pour la période du 19 décembre 1997 au 12 août 1998, d'autre part, au paiement de la majoration de solde de 25 % au titr

e d'un séjour outre-mer du 19 au 21 décembre 1997 ;
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant au lieu-dit "La Courtade" à Saint-Germain-des-Prés (24160) ; M. X... demande l'annulation de la décision du 29 juin 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 591 de Lille lui a réclamé un trop-perçu de 65 103 F correspondant, d'une part, à l'indemnité d'installation perçue pour la période du 19 décembre 1997 au 12 août 1998, d'autre part, au paiement de la majoration de solde de 25 % au titre d'un séjour outre-mer du 19 au 21 décembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;
Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que, par un arrêté du 4 février 1997, le ministre de la défense a placé M. X..., capitaine de l'armée de terre, en position de retraite à compter du 22 décembre 1997, avec le bénéfice du pécule institué par la loi du 19 décembre 1996 ; que, le 23 avril 1997, le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant au retrait de l'arrêté précité ; qu'enfin, par une décision du 29 juin 1998, dont M. X... demande l'annulation, le directeur du commissariat de l'armée de terre lui a demandé le reversement de 65 103, 00 F correspondant aux sommes indûment perçues entre le 19 et le 21 décembre 1997 au titre de la "majoration DOM 25 %" et entre le 19 décembre 1997 et le 12 août 1998 au titre de l'indemnité d'éloignement ; que M. X... conteste le reversement qui lui a été imposé au titre de cette dernière indemnité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : "Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite ( ...)/ Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion ( ...) percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ( ...)/ L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de service ( ...) ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Les fonctionnaires qui, sur leur demande, viendraient à cesser leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils sont affectés, avant l'expiration de la durée de quatre ans visée à l'article 2 du présent décret, ne pourront percevoir les fractions (principales et majorations familiales) non encore échues de l'indemnité d'éloignement./ En outre, lorsque la cessation de leurs fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ( ...) il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée de leurs services dans le département d'outre-mer, des sommes qu'ils auront déjà perçues au titre de l'indemnité d'éloignement ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 19 décembre 1996 que le bénéfice du pécule prévu par le texte est subordonné à une demande de l'intéressé ; que, par suite, même si elle est accordée au regard des besoins de la gestion des effectifs, l'admission à la retraite avec pécule ne constitue pas une cessation de fonctions "motivée par les besoins du service" au sens du décret précité du 22 décembre 1953 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a sollicité sonadmission à la retraite avec le bénéfice du pécule dans les conditions prévues par la loi du 19 décembre 1996 ; que le ministre a fait droit à cette demande par arrêté du 4 février 1997 en l'admettant à la retraite, avec le bénéfice du pécule, à compter du 22 décembre 1997 ; que son séjour outre-mer s'est, par suite, trouvé interrompu et qu'il est rentré en métropole le 19 décembre 1997 ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que le ministre a rejeté, dans l'intérêt du service, sa demande de retrait de l' arrêté du 4 février 1997, le directeur du commissariat de l'armée de terre était fondé à lui réclamer le reversement des sommes perçues au titre de l'indemnité d'éloignement entre le 19 décembre 1997 et le 12 août 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 04 février 1997
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2
Loi 96-1111 du 19 décembre 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2000, n° 198534
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de la décision : 09/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198534
Numéro NOR : CETATEXT000008079534 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-09;198534 ?
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