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09/02/2000 | FRANCE | N°199183

France | France, Conseil d'État, 09 février 2000, 199183


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... LE CORNEC, élisant domicile à l'Ambassade de France, BP 139 à Phnom Penh (Cambodge) ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mai 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) n° 591 lui réclame un trop-perçu de majorations familiales à l'étranger d'un montant de 136 385,65 F, et des décisions des 27 mai 1998 et 26

juin 1998 rejetant son recours gracieux ;
2°) la condamnation de l'Eta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... LE CORNEC, élisant domicile à l'Ambassade de France, BP 139 à Phnom Penh (Cambodge) ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mai 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) n° 591 lui réclame un trop-perçu de majorations familiales à l'étranger d'un montant de 136 385,65 F, et des décisions des 27 mai 1998 et 26 juin 1998 rejetant son recours gracieux ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions ont été étendues aux personnels militaires par le décret du 19 avril 1968 : "L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole/ ( ...) Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international ( ...)/ La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : "Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant" et qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : "Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelque conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 : "En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 16 mai 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a donné force exécutoire à la convention temporaire passée entre les époux X... qui avaient engagé une procédure de divorce sur demande conjointe ; qu'aux termes de cette convention, M. et Mme X... exercent conjointement l'autorité parentale sur les trois enfants, lesquels résident au domicile de leur mère ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit à majoration familiale, s'il demeurait ouvert du chef de M. X..., devait donner lieu à versement entre les mains de Mme X... au foyer de laquelle vivaient les trois enfants à compter de la date de la séparation de fait des époux, soit, en l'espèce, de la date d'homologation de la convention temporaire susmentionnée ; que ni la circonstance que M. X..., qui contribuait aux charges du foyer, avait en même temps que son épouse "la charge effective et permanente des enfants", ni le fait que Mme X... a perçu pendant quelques mois des allocations familiales au titre de ses enfants, n'ont d'incidence sur la détermination du bénéficiaire de la majoration à compter de la date de la séparation de fait des époux ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le montant du reversement qui lui a été réclamé au titre des majorations familiales qui lui ont été versées à tort ne devait être calculéqu'à compter de la date du jugement du divorce ;
Considérant qu'à supposer que l'administration ait tardé à répondre aux demandes de renseignements du requérant, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation qui pesait sur M. X... de reverser les sommes qui lui avaient été indûment versées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle l'administration lui a imposé le reversement d'un trop-perçu de majorations familiales à l'étranger calculé à compter du 1er juin 1997 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LE CORNEC et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199183
Date de la décision : 09/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code de la sécurité sociale L513-1, L521-2, R513-1
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 8
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2000, n° 199183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199183.20000209
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