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09/02/2000 | FRANCE | N°199685

France | France, Conseil d'État, 09 février 2000, 199685


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain Y..., demeurant chez Mme X..., Coat-Bian à Loperhet (29470) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation pour l'année 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en aud

ience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
-les conclusions de M. Savo...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain Y..., demeurant chez Mme X..., Coat-Bian à Loperhet (29470) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation pour l'année 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
-les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., lieutenant de vaisseau affecté à l'Ecole navale, demande l'annulation de la notation définitive qui lui a été attribuée pour l'année 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1983 susvisé : "Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève./ Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée" ; qu'aux termes de l'article 2.1.2 de l'instruction du 13 septembre 1988, prise en application de ce décret, relative à la notation des officiers de la marine : "Dans certaines grandes unités désignées par instruction particulière (écoles, bases aéro-navales, porte-aéronefs), le commandant peut confier la notation en premier ressort, sauf celle des commissaires et des médecins, à des officiers supérieurs (commandant en second, chefs de groupement de services, chefs de service, de division ou directeurs). Dans ce cas, le commandant de ces grandes unités devient alors notateur en deuxième ressort ( ...) " ;
Considérant que si une réunion organisée en vue d'harmoniser les critères de notation s'est tenue sous la présidence du commandant de l'Ecole navale, notateur en deuxième degré des officiers qui y sont affectés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les critères retenus à l'issue de cette réunion auraient eu pour objet ou pour effet de limiter la marge reconnue aux notateurs de premier ressort pour apprécier la valeur professionnelle de chaque officier ; que l'organisation de cette réunion d'harmonisation n'a pas entaché d'irrégularité la procédure de notation ;
Considérant que les notations en premier et deuxième ressort constituent des mesures préparatoires à la notation définitive et que le notateur de dernier ressort n'est pas tenu d'attribuer à l'officier une note identique à celles arrêtées par les notateurs précédents ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que, de l'appréciation de la qualité de ses services dans la catégorie "supérieure" par le premier notateur, devaient nécessairement résulter des notes de deuxième et dernier ressort plus élevées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note définitive attribuée à M. Y... soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation pour l'année 1998 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghislain Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199685
Date de la décision : 09/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 3
Instruction du 13 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2000, n° 199685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199685.20000209
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