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09/02/2000 | FRANCE | N°202077

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 09 février 2000, 202077


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE (SNUIP-UNSA POLICE), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'édiction de l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié et à l'application aux fonctionnaires de p

olice du droit de mutation prioritaire et du droit à l'avantage spécifi...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE (SNUIP-UNSA POLICE), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'édiction de l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié et à l'application aux fonctionnaires de police du droit de mutation prioritaire et du droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
2°) d'enjoindre au ministre de prendre, dans les trois mois, un arrêté définissant les quartiers difficiles au sens de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, notamment son article 6-1 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : "Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans les conditions fixées par ce même décret" ; qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ( ...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée ( ...) aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 mars 1995 modifié : "Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ( ...) doivent correspondre : en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget" ;
Considérant que l'application au profit des fonctionnaires de police des dispositions législatives et réglementaires précitées est subordonnée à l'intervention de l'arrêté interministériel prévu par l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; qu'en l'état de ces dispositions les ministres intéressés étaient tenus d'en assurer la pleine application en prenant, dans un délai raisonnable, l'arrêté interministériel qu'elles appellent ; que, à supposer même que l'élaboration de cet arrêté présente des difficultés particulières, ce délai était dépassé à la date de la décision implicite attaquée dont le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DESOFFICIERS DE POLICE est, dès lors, fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à la prescription de mesures d'exécution de la présente décision :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que soit pris l'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre délégué à la ville, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre de l'économie, de l'industrie et des finances, prévu par l'article 1er du décret du 21 mars 1995 modifié ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette édiction dans un délai de six mois ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE tendant à ce que soit pris l'arrêté interministériel prévu par l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé est annulée.
Article 2 : Il est prescrit aux ministres compétents de prendre l'arrêté interministériel prévu par l'article 1er du décret du 21 mars 1995 dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE (SNUIP-UNSA POLICE), au ministre de l'intérieur, au ministre délégué à la ville, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation prescription
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - CAApplication de dispositions législatives et réglementaires subordonnée à l'intervention d'un arrêté interministériel - Obligation pour les ministres intéressés d'en assurer la pleine application en prenant - dans un délai raisonnable - l'arrêté en question - Délai raisonnable dépassé (1).

01-05-01-03 L'application au profit des fonctionnaires de police des dispositions législatives et réglementaires relatives au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles est subordonnée à l'intervention de l'arrêté interministériel prévu par l'article 1er du décret du 21 mars 1995. En l'état de ces dispositions, les ministres intéressés étaient tenus d'en assurer la pleine application en prenant, dans un délai raisonnable, l'arrêté interministériel qu'elles appellent. A supposer même que l'élaboration de l'arrêté présente des difficultés particulières, ce délai était dépassé à la date de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prendre l'arrêté.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - CAExécution de l'annulation du refus implicite de prendre l'arrêté interministériel prévu par l'article 1er du décret du 21 mars 1995 - Conseil d'Etat prescrivant aux ministres compétents de prendre l'arrêté interministériel prévu dans un délai de six mois.

54-06-07-008 L'annulation de la décision implicite de refus de prendre l'arrêté interministériel prévu par l'article 1er du décret du 21 mars 1995, alors que son intervention subordonne l'application au profit des fonctionnaires de police des dispositions législatives et réglementaires relatives au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, implique nécessairement que soit pris l'arrêté interministériel prévu. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, l'édiction de cet arrêté dans un délai de six mois.


Références :

Décret 95-313 du 21 mars 1995 art. 1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 11

1.

Rappr. 1994-06-08, Syndicat des services publics parisiens CFDT, p. 766


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2000, n° 202077
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 09/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202077
Numéro NOR : CETATEXT000008052566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-09;202077 ?
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